9440-9455 Québec inc. c. Tshimanga Ilunga | 2024 QCTAL 42436 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Laval |
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No dossier : | 827402 36 20241018 G | No demande : | 4499858 |
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Date : | 18 décembre 2024 |
Devant la juge administrative : | Louise Fortin |
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9440-9455 Québec Inc. | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Serge Tshimanga Ilunga | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Par un recours introduit le 18 octobre 2024, le locateur demande la somme de 10 800 $ ainsi que les loyers dus au moment de l’audience, le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à article 1619 du Code civil du Québec et les frais.
- Le locataire a prétendu ne pas avoir reçu notification de la demande qui lui aurait été transmise par courriel, mais il a indiqué au Tribunal qu’il désirait procéder.
- Il s'agit d'un bail du 1er mars 2024 au 30 juin 2026 au loyer mensuel de 3 500 $. Toutefois, il a été convenu que le prix du loyer a été réduit à 3 000 $, tant que le locataire ne pourra pas bénéficier du garage.
- De plus, le 12 juillet 2024, les parties ont convenus de la location d’électroménagers pour une somme de 150 $ par mois, de mars 2024 à juin 2026.
- Le locateur réclame la somme de 4 700 $, incluant le loyer de septembre (3 000 $), une somme de 900 $ pour la location des électroménagers, une somme de 650 $ à titre de pénalités pour frais de retard et une somme de 50 $ pour le retour de deux chèques sans provisions. Toutefois, ces sommes totalisent 4 600 $.
- De cette somme de 4 700 $ qu’il réclame, il a déjà déduit, une somme de 400 $ que lui a remis le locataire au cours du mois de novembre 2024, somme qu’il a appliquée sur la location des électroménagers et des frais de retards qu’il réclame.
- Au soutien de sa preuve, il produit le relevé de compte bancaire du locateur qui montre, dit-il, toutes les sommes qu’a payé le locataire depuis le début du bail, à l’exception de la somme de 400 $ qu’il lui a remis en argent en novembre dernier:
- Mars 2024 2 500 $ + février 1 000 $
- Avril 2024 3 000 $
- Mai 2024 3 150 $
- Juin 2024 2 100 $
- Juillet 2024 4 200 $
- Aout 2024 3 000 $
- Septembre
- Octobre 6 000 $
- Novembre (400 $ en argent)
TOTAL : 25 350 $
- Le locataire conteste la demande et soutient que la somme de 400 $ qu’il a versée en novembre dernier doit être imputée au loyer de septembre 2024, ce qui fait en sorte qu’il doit seulement la somme de 2 600 $ pour le loyer de septembre 2024.
- Quant aux frais de location des appareils électroménagers, il soutient qu’il doit seulement le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2024, soit 450 $, ce qui fait un total de 3 050 $ qu’il doit au locateur.
- De plus, il conteste les frais de retard ainsi que les frais des deux chèques sans provisions, alors que le locateur a encaissé ses chèques tardivement.
Analyse
- En ce qui concerne le loyer de 3 000 $ par mois, l’obligation totale du locataire pour la période du 1er mars 2024 au 1er novembre 2024 est de 27 000 $ (9 mois x 3 000 $).
- Or, la preuve démontre que le locataire à payer au locateur, pour la période du 1er mars 2024 au 1er novembre 2024, la somme totale de 25 350 $, (27 000 $- 25 350 $), laissant un solde dû de 1 650 $ pour le loyer de septembre 2024.
- Quant aux frais de location des électroménagers, la preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 350 $, soit le loyer de mars à novembre 2024 (9 x150 $).
- Par conséquent, le locataire doit la somme de 1 650 $ pour le loyer de septembre 2024 et la somme de 1 350 $ pour la location des électroménagers, pour un total de 3 000 $.
- Quant à la pénalité pour frais de retard de 650 $ réclamée en vertu de l’article 5 du règlement de l’immeuble, soit un intérêt de 1,12% par mois ou de 18% par année, le Tribunal ne peut y faire droit.
- Il est reconnu qu’une telle clause pour frais de retard constitue une clause pénale illégale suivant l'article 1901 du Code civil du Québec[1], d'autant plus que le locateur demande les intérêts et l'indemnité additionnelle prévus au Code civil; il se trouve à réclamer une double pénalité pour les retards.
- Toutefois, le Tribunal fait droit aux frais bancaires de 50 $ pour le retour de deux chèques sans provisions.
- Enfin, le Tribunal rappelle l’importance d’imputer les sommes que reçoit le locateur sur le loyer et non pas sur des pénalités qui sont illégales.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 octobre 2024, plus les frais de justice de 87 $.
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| Louise Fortin |
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire |
Date de l’audience : | 29 novembre 2024 |
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[1] « 1901 Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.
Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. »