Masri c. Ben-Taleb |
2015 QCRDL 19179 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
213935 31 20150427 G |
No demande : |
1734248 |
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Date : |
10 juin 2015 |
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Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
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Samir Masri |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Slaheddine Ben-Taleb |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et le recouvrement du loyer (1 580 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2015 au loyer mensuel de 740 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit un total de 480 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’au mois de mai 2015.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé sept loyers en retard au cours des 12 derniers mois. À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que locateur subit un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l’hypothèque et des nombreuses démarches afin de rencontrer le locataire.
[9] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[10] Cependant, quant aux
retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 480 $ plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant.
[14] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Jean Gauthier |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
27 mai 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.