Décision

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Décision

Masri c. Ben-Taleb

2015 QCRDL 19179

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

213935 31 20150427 G

No demande :

1734248

 

 

Date :

10 juin 2015

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Samir Masri

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Slaheddine Ben-Taleb

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et le recouvrement du loyer (1 580 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2015 au loyer mensuel de 740 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit un total de 480 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’au mois de  mai 2015.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      En effet, la preuve a révélé que le locataire a payé sept loyers en retard au cours des 12 derniers mois. À la lumière de la preuve, le Tribunal retient que locateur subit un préjudice sérieux à cause des difficultés pour le paiement de l’hypothèque et des nombreuses démarches afin de rencontrer le locataire.

[9]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est suffisante pour justifier la résiliation du bail.


[10]   Cependant, quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 480 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 avril 2015, plus les frais judiciaires de 80 $.

[13]   Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant.

[14]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

27 mai 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.