9093-3367 Québec inc. c. Jhonky |
2014 QCRDL 34917 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
173231 36 20140829 G |
No demande : |
1572401 |
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Date : |
14 octobre 2014 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administratif |
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9093-3367 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Benoit Jhonky |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (587 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 au loyer mensuel de 587 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 174 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2014, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement, plus 5 $ représentant les frais bancaires pour un chèque retourné le 5 janvier 2014.
[4]
Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[7]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 179 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
7 octobre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.