Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Appartements Sylvain inc. c. Niquay

2019 QCRDL 3802

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

432016 15 20181128 G

No demande :

2648311

 

 

Date :

04 février 2019

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Les Appartements Sylvain Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fanny Niquay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 630 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 635 $.

[3]      La preuve non contredite démontre que la locataire doit 945 $, soit un solde de 310 $ du loyer de décembre 2018, plus le loyer de janvier 2019.

[4]      La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 945 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2018 sur 310 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Marie-Ève Bourré, avocate de la locatrice

Date de l’audience :  

24 janvier 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.