Décision

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Décision

Habitat Métis du Nord-Accès logis c. Ouellet

2019 QCRDL 14752

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sept-Îles

 

No dossier :

435578 10 20181220 G

No demande :

2661350

 

 

Date :

30 avril 2019

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Habitat Métis Du Nord - Accès Logis

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Louis Ouellet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 339 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 85 $.

[5]      Le locataire veut payer son loyer à une autre date que le 1er jour de chaque mois, pour des raisons financières et médicales.

[6]      Cependant, le bail indique que le loyer est payable le 1er jour de chaque mois et le locataire doit respecter le bail et le paiement du loyer le 1er jour de chaque mois.

[7]      Le locataire n'est donc pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.


Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[10]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour une durée de 24 mois à compter de cette décision;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 85 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

29 avril 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.