Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Charun Montagano c. Derose-Houle

2018 QCRDL 27865

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

406182 36 20180627 G

No demande :

2532753

 

 

Date :

17 août 2018

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Leonor Charun Montagano

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Samuel Derose-Houle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande, à la suite d’une modification déposée le 10 août 2018, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (505 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2018 au 1er mars 2019 au loyer mensuel de 505 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 93 $.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve à la fois des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. En effet, la preuve soumise par la locatrice en ce qui concerne le préjudice sérieux ne concerne nullement le paiement du loyer.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 93 $;


[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Me Gabrielle St-Onge, avocate du locataire

Date de l’audience :  

14 août 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.