Décision

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Décision

Collura c. Laguerre

2020 QCRDL 12997

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

509740 31 20200225 G

No demande :

2966292

 

 

Date :

09 juillet 2020

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

Jimmy Collura

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Severe Laguerre

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 25 février 2020, le locateur demande la résiliation du bail d’un logement impropre à l’habitation, vu le défaut du locataire de maintenir son logement dans un état de propreté et de salubrité acceptable, avec exécution provisoire et frais.

[2]      Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, pour un loyer mensuel de 400 $.

[3]      Notons d’abord que ce logis est situé dans un immeuble à logements multiples comprenant, au total, 15 unités d’habitation.

[4]      Au soutien de sa demande, le locateur allègue que le logement est dans un état d’insalubrité et de malpropreté avancée, et ce, au point où il constitue un danger pour la santé et la sécurité de son occupant, de même que pour les autres occupants de cet immeuble.      

[5]      Il soumet que ce logement d’une pièce et demie est excessivement encombré, alors que le locataire néglige d’y faire quelque entretien et de voir à la propreté des lieux, en dépit de nombreux avertissements.

[6]      Selon le locateur, le locataire fait ainsi défaut de respecter les termes des articles 1855 et 1911 du Code civil du Québec, lesquels se lisent comme suit :

« 1855 : Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »

« 1911 : Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état.

Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon état de propreté. »

[7]      En ce qui a trait au « logement impropre à l’habitation », la loi le définit comme suit : 

« 1913 : Le locateur ne peut offrir en location ni délivrer un logement impropre à l'habitation.

Est impropre à l'habitation le logement dont l'état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l'autorité compétente. »


[8]      Plus amplement, le locateur témoigne que le logement est excessivement sale et encombré.

[9]      Il déclare que le locataire n’y fait malheureusement aucun ménage, laissant à la traîne, et dans tous les coins, une multitude d’objets, de la nourriture et des vêtements, alors que nombre de fils électriques s’entremêlent.

[10]   Il relate avoir visité le logement quelques jours avant l’audience et avoir constaté que la situation demeure inchangée, malgré une dénonciation de la Ville de Montréal et l’intervention de travailleurs du CLSC du quartier.

[11]   En fait, le locataire refuse de s’amender et de corriger quoi que ce soit, en ce qui a trait à l’état déplorable des lieux. 

[12]   Au soutien de ses affirmations, le locateur dépose, en sus du rapport de la Ville de Montréal, une série de photos très éloquentes quant à la malpropreté du logement, alors que celui-ci présente un désordre certain.

[13]   Il est sans conteste difficile de concevoir que le locataire puisse y vivre en toute sécurité. Qui plus est, la situation constitue également un risque d’incendie pour les 14 autres locataires de cet immeuble. 

[14]   Bref, conclut le locateur, bien qu'il ait fait preuve de patience, il est impuissant devant cette situation qui récidive et perdure, lui causant un préjudice sérieux en termes de salubrité et de sécurité, de sorte qu'il ne voit maintenant d'autre solution que la résiliation du bail qui le lie au locataire.

[15]   Ainsi se résume l'essentiel de la preuve.

[16]   Au terme de l'analyse de celle-ci, le Tribunal n'a aucune difficulté à conclure que le locataire a de sérieuses difficultés à maintenir ce logement en bon état de propreté.

[17]   L'éloquence des photos produites, doublée du témoignage entendu, permettent d'emblée de croire que le locataire, lequel se doit de conserver son logement en bon état de propreté a grandement failli à ses obligations, laissant la situation perdurer sans s’adjoindre l’aide requise pour y remédier.

[18]   Devant cela, le Tribunal n'a d'autre choix que de conclure à la résiliation du bail, comme le demande le locateur.

[19]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement([1]).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[21]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 15 ième jour de sa date;

[22]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 101 $ à titre de frais judiciaires.  

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

2 juillet 2020

 

 

 


 

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