Gestion Rochefort et Tessier inc. c. Morin | 2021 QCTAL 29854 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
| ||||||
No dossier : | 589919 18 20210927 G | No demande : | 3351830 | |||
|
| |||||
Date : | 17 novembre 2021 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
| ||||||
Gestion Rochefort et Tessier Inc. |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Debby Morin |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (930 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 700 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 770 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 940 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de novembre 2021.
[4] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution immédiate, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 940 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Philippe Morisset | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 5 novembre 2021 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.