Décision

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Décision

2945-4410 Québec inc. c. Fortier

2014 QCRDL 24175

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

37-120620-012 37 20120620 G

No demande:

22495

 

 

Date :

04 juillet 2014

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

2945-4410 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CHRISTINE FORTIER

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande, suite au déguerpissement de la locataire, une indemnité de 3 300 $ équivalent aux mois de loyers perdus et des dommages-intérêts de 660 $ plus les intérêts et l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et le loyer mensuel est de 660 $ payable le 1er jour de chaque mois. Ce bail a été reconduit au 31 octobre 2012 au loyer mensuel de 665 $.

[3]      La locataire a quitté le logement vers le 30 mai 2011 en emportant ses effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.).

[4]      Le logement a été reloué le 1er novembre 2011.

[5]      Le locateur demande la somme de 3 300 $ équivalent au loyer des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2011 qui a été perdu à la suite du déguerpissement de la locataire.

[6]      Le tribunal n’est pas satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le déguerpissement de la locataire et la relocation. En vertu des dispositions de l’article 1479 C.c.Q., le locateur a l’obligation de tout faire pour minimiser ses dommages et le tribunal ne croit pas que le locateur s’est déchargé de cette obligation. En conséquence, seule la somme de 1 995 $ équivalent à 3 mois de loyer sera octroyée.

[7]      Le locateur réclame aussi la somme de 660 $, soit le loyer du mois de novembre 2010, 1er mois du bail, qui avait été donné comme promotion, conditionnellement à ce que la locataire paie son loyer le 1er jour du mois. La « convention de promotion » précisait que la promotion n’était pas renouvelable.

[8]      Le tribunal conclut que la condition pour la promotion était que la locataire paie son loyer le 1er jour du mois pendant la durée du bail, mais ne s’étendait pas à tous les renouvellements.

[9]      Le locateur n’a pas fait la preuve que la locataire n’a pas payé son loyer le 1er jour du mois pendant la durée du bail initial et le remboursement de la promotion ne sera pas accordé.


[10]   CONSIDÉRANT l’article 1855 du Code civil du Québec :

« 1855.      Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 995 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 juin 2012, plus les frais judiciaires de 68 $ et les frais de signification de 8,25 $;

[13]   REJETTE la demande quant à ses autres conclusions et quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

18 juin 2014

 


 

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