Décision

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10984728 Canada inc. c. Coulibaly Bayon

2024 QCTAL 18707

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

778254 22 20240322 G

No demande :

4256761

 

 

Date :

05 juin 2024

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

10984728 Canada Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fred Mickael Coulibaly Bayon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 050 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 1 050 $, payable le premier jour de chaque mois.

QUESTION EN LITIGE

[3]         Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 3 150 $, soit le loyer des mois de mars à mai 2024.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]         La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[7]         Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 mars 2024 sur 1 050 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 112,50 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice

Date de l’audience : 

24 mai 2024

 

 

 


 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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