Wang c. Elkouby | 2025 QCTAL 21300 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Longueuil |
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No dossier : | 859876 37 20250310 G | No demande : | 4662799 |
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Date : | 09 juin 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait |
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Xin Wang | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Michael Elkouby | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 3 875 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 août 2026 au loyer mensuel de 4 400 $.
- La preuve démontre que le locataire doit 3 875 $, soit un cumul de loyers impayés ou en partie payés et juin 2025.
- Le locataire admet devoir cette somme, mais il explique devoir un solde de 1 073 $ d’une décision de décembre 2024 et juin 2025. Il se dit prêt à mettre la balance à zéro en fin de semaine. Il admet avoir remboursé le montant de 8 000 $ de janvier à juin en plus des loyers en cours, mais en plusieurs parties vu les montants en jeu. Son père a dû subir des opérations médicales aux États-Unis et dont il a assumé les coûts significatifs.
- De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. L’hypothèque mensuelle est le montant du loyer, ce qui cause un réel et sérieux préjudice financier en cas de retard de paiement.
- Cependant, vu le témoignage du locataire, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
- Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2025, plus les frais de justice de 90 $.
- ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance valant pour le bail en cours et ses prochains renouvellements;
- À DÉFAUT du paiement par le locataire dans le délai légal en vertu de l’article 1883 du Code civil du Québec :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.
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| Anne Mailfait |
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Présence(s) : | le locateur Me An He, avocat du locateur le locataire |
Date de l’audience : | 2 juin 2025 |
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