Bilodeau c. Pinsonneault |
2017 QCRDL 13966 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
302138 26 20161020 G |
No demande : |
2105727 |
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Date : |
28 avril 2017 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Michel Bilodeau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Audrey Pinsonneault |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (995 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande est signifiée par huissier le 2 novembre 2016.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er février 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 995 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La locataire a payé le loyer dû avant l’audience. Le locateur maintient sa demande concernant les retards fréquents dans le paiement du loyer.
[6] La locataire admet les retards fréquents dans le paiement du loyer et le préjudice sérieux causé au locateur. Elle consent à l’émission d’une ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois, tout en informant le Tribunal qu’elle quittera à la fin du bail, ce dernier n’étant pas renouvelé.
[7] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère donc qu'il y a lieu de surseoir à
la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mai 2017;
[10] DONNE ACTE du non-renouvellement du bail et de son terme au 30 juin 2017;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance précédente à compter du 1er mai 2017;
[12] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 82 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur le mandataire de la locataire Me Vincent Lamontagne, avocat de la locataire |
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Date de l’audience : |
19 avril 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.