Décision

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Décision

Bilodeau c. Pinsonneault

2017 QCRDL 13966

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

302138 26 20161020 G

No demande :

2105727

 

 

Date :

28 avril 2017

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Michel Bilodeau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Audrey Pinsonneault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (995 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      La demande est signifiée par huissier le 2 novembre 2016.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 995 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La locataire a payé le loyer dû avant l’audience. Le locateur maintient sa demande concernant les retards fréquents dans le paiement du loyer.

[6]      La locataire admet les retards fréquents dans le paiement du loyer et le préjudice sérieux causé au locateur. Elle consent à l’émission d’une ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois, tout en informant le Tribunal qu’elle quittera à la fin du bail, ce dernier n’étant pas renouvelé.

[7]      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère donc qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mai 2017;

[10]   DONNE ACTE du non-renouvellement du bail et de son terme au 30 juin 2017;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance précédente à compter du 1er mai 2017;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 82 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

le mandataire de la locataire

Me Vincent Lamontagne, avocat de la locataire

Date de l’audience :  

19 avril 2017

 

 

 


 

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