Décision

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Appartements DSM inc. c. Akinsehinwa

2025 QCTAL 25271

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

834430 36 20241126 G

No demande :

4542747

 

 

Date :

16 juillet 2025

Devant le juge administratif :

Marc-André Groleau

 

Appartements DSM Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Olusegun Akinsehinwa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 068 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          La notification de la demande a été faite le 4 décembre 2024 par huissier.
  3.          Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 840 $, payable le premier jour de chaque mois, plus 2 stationnements à 50 $ chacun.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 3 278 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 458 $ du loyer de février 2025, plus le loyer de mars, avril et mai 2025.
  5.          Le locataire ne reconnaît pas les sommes de loyers dus. Il dit qu’il a tout payé, qu’il y avait un problème depuis 2023 dans la gestion des paiements par le locateur.
  6.          Le locataire n’apporte aucune preuve des paiements faits à l’audience. Une première audience le 4 mars 2025 a été remise afin que le locataire puisse avoir toutes ses preuves de paiement.
  7.          Devant le Tribunal, il demande à la locatrice de déposer la preuve de ses paiements.
  8.          La locatrice dépose un historique des transactions du locataire pour lequel un solde persiste depuis mai 2023. Le document avait été remis au locataire à l’audience précédente.
  9.          Le locataire a eu le temps nécessaire pour trouver ses preuves de paiement.
  10.      Vu l’absence de preuve du locataire, le Tribunal prendra en considération la preuve de la locatrice à cet effet.
  11.      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

  1.      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  2.      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  3.      Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 278 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025 sur 458 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc-André Groleau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

22 mai 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.