Décision

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Décision

Gestion Laplume et Lamonture (9085-1627 Québec inc.) c. Labelle

2016 QCRDL 15606

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

266060 28 20160311 G

No demande :

1954119

 

 

Date :

04 mai 2016

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Gestion LaPlume et LaMonture

(9085-1627 Québec Inc.)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karine Labelle

 

Marc-André Laplante

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 301 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 500 $.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 756 $, soit un solde antérieur à février 2016 (756 $) et le loyer des mois de mars et avril 2016.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme. En ce qui concerne les défectuosités alléguées au logement, comme expliqué par le Tribunal, des recours s'offrent aux locataires s'ils estiment que le locateur manque à ses obligations. Toutefois, les locataires ne peuvent se faire justice à eux-mêmes en retenant le paiement du loyer.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      À cet égard, les parties ont convenu à l’audience que les locataires peuvent éviter la résiliation du bail en application de cet article, dans la mesure où une somme totalisant 1 829 $ est payée au locateur avant que la décision ne soit rendue, le locateur ayant renoncé aux intérêts à cette fin seulement.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 756 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 mars 2016 sur la somme de 1 256 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 73 $;

[13]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Me Mélodie Verreault-Nantel, avocate des locataires

Date de l’audience :  

21 avril 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.