Décision

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Décision

Un toit en réserve de Québec c. Rochette

2021 QCTAL 13513

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

564464 18 20210330 G

No demande :

3215684

 

 

Date :

25 mai 2021

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Un Toit en Réserve de Québec

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marianne Rochette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 1 094 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, lequel est reconduit au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 102 $.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 1 605 $ à titre de loyer pour les mois jusqu'au mois de mai 2021 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 605 $ est due pour les loyers jusqu’au mois de mai 2021;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT le loyer a été payé en retard à 8 reprises depuis le 1er mai 2020, ce qui cause un préjudice sérieux à la partie-locatrice (P-1).


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 605 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mai 2021, plus 102 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire de la partie-locatrice

Date de l’audience :  

10 mai 2021

 

 

 


 

AVIS :
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