Décision

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Décision

Longueuil (OMH de) c. Detonnancour

2013 QCRDL 1573

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No :          

37 121122 002 G

 

 

Date :

16 janvier 2013

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

O.m.h. De Longueuil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karyn Detonnancour

 

David Henrichon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 614 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013 au loyer mensuel de 578 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      M. David Henrichon, présent à l’audience, n’a pas fait objection à la demande du locateur afin de modifier sa demande pour ajouter le nom de M. Henrichon comme colocataire. La demande du locateur a donc été accueillie.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 770 $, soit le loyer des mois d'octobre (36 $), novembre, décembre 2012 et janvier 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 770 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 novembre 2012 sur la somme de 614 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

11 janvier 2013

 


 

AVIS :
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