Longueuil (OMH de) c. Detonnancour |
2013 QCRDL 1573 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No : |
37 121122 002 G |
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Date : |
16 janvier 2013 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administratif |
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O.m.h. De Longueuil |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Karyn Detonnancour
David Henrichon |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 614 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2013 au loyer mensuel de 578 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] M. David Henrichon, présent à l’audience, n’a pas fait objection à la demande du locateur afin de modifier sa demande pour ajouter le nom de M. Henrichon comme colocataire. La demande du locateur a donc été accueillie.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 770 $, soit le loyer des mois d'octobre (36 $), novembre, décembre 2012 et janvier 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1
770 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
11 janvier 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.