Jiang c. Laforce | 2023 QCTAL 20505 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 697230 31 20230403 G | No demande : | 3868003 | |||
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Date : | 06 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Luce De Palma | |||||
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Bo Lai Jiang |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
El-Neworder King Laforce |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 3 avril 2023, le locateur demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (2 203 $), et tout le loyer dû à la date de l'audience, avec intérêts et frais.
[2] Le locateur demande également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[3] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 pour un loyer mensuel de 880 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve révèle également que le locataire doit la somme de 4 893 $ à titre de loyer impayé plus 9,75 $ à titre de frais de notification par la poste.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] De plus, le locateur demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[7] Il explique en effet que le locataire est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer, payant très tardivement. Par ailleurs, depuis plusieurs mois, il ne paie plus du tout.
[8] La gestion de ce logement est anormalement lourde, devant attendre et courir sans cesse après l'argent de ce loyer, lequel est pourtant dû le premier jour de chaque mois, d'après la loi et le bail.
[9] À ce jour, et malgré la présente demande, la situation n'est pas corrigée, tel que déjà établi, alors qu'un solde important demeure en souffrance. De plus, lorsqu’il insiste pour obtenir le paiement du loyer, le locataire lui profère d’importantes menaces, lesquelles lui causent à raison une grande frayeur.
[10] Nul doute, de l'avis du Tribunal, que la situation démontrée cause au locateur un préjudice sérieux, et ce, en termes de temps, d'énergie et d'argent.
[11] Cela étant, le Tribunal estime qu'il y a lieu de résilier le bail également pour ce motif de retards fréquents dans le paiement du loyer.
[12] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 8e jour de sa date;
[15] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 893 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 avril 2023 sur la somme de 2 203 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus 93,75 $ à titre de frais;
[16] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Luce De Palma | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 6 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.