Décision

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Rocver Entreprises inc. c. Schweiltzer

2022 QCTAL 26415

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

635357 31 20220527 G

No demande :

3569559

 

 

Date :

19 septembre 2022

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

Rocver Entreprises inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Delicat Schweiltzer

 

Nyline Gard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 860 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Comme deuxième motif, la locatrice invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Cependant, séance tenante, le mandataire de la locatrice se désiste de la demande de résiliation au motif de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[4]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 965 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au même loyer.

[5]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[6]         La preuve démontre que les locataires doivent 5 790 $, soit le loyer des mois de mars à août 2022.

[7]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 5 790 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 mai 2022 sur la somme de 2 895 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 126 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

23 août 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.