Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Dupont

2024 QCTAL 2096

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

749596 31 20231130 G

No demande :

4131029

 

 

Date :

24 janvier 2024

Devant la juge administrative :

Francine Jodoin

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite   Capreit Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jacky Dupont

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 1 210 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 420 $, soit le loyer des mois de décembre 2023 et janvier 2024, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire admet devoir cette somme.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 420 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2023 sur la somme de 1 210 $, et sur le solde à compter du 1er janvier 2024, plus les frais de justice de 110 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Francine Jodoin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

17 janvier 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.