Décision

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Décision

Panoutsopoulos c. Cinq-Mars (Poirier)

2017 QCRDL 25428

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

339703 36 20170601 G

No demande :

2259588

 

 

Date :

01 août 2017

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

Konstantinos Panoutsopoulos

 

Maria Baldoceda

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Julie Cinq-Mars (alias Poirier)

 

Réal Séguin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (710 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 au loyer mensuel de 710 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs.

[4]      Le locateur informe le Tribunal qu’il se désiste des conclusions recherchées à l’encontre du locataire Réal Séguin.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 2 130 $, soit le loyer des mois de mai, juin et juillet 2017.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      PREND ACTE du désistement des locateurs des conclusions recherchées à l’encontre de Réal Séguin;

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 130 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2017 sur la somme de 710 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

le locateur

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

19 juillet 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.