Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Capital Augusta inc. c. Darmezin

2019 QCRDL 16871

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

453550 31 20190328 G

No demande :

2732961

 

 

Date :

17 mai 2019

Régisseure :

Amélie Dion, juge administrative

 

Capital Augusta Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-François Darmezin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (720 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail cédé du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017 reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 1 138 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 250 $, soit un solde pour avril 2019 et le loyer de mai 2019, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2019 sur la somme de 112 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $ et les frais de signification de 23 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

3 mai 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.