Belisle c. Gravel

2012 QCRDL 33003

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Joliette

 

No :          

29 120531 001 G

 

 

Date :

25 septembre 2012

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

Jacques Belisle

 

Jean-François Bigras

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Michel Gravel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée personnellement.

[2]      Il s'agit d'un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 460 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit au loyer mensuel de 410 $, en raison d’un changement d’appartement.

[3]      Les locateurs allèguent que le locataire doit 930 $, soit un reliquat de loyer du mois de juin (110 $), juillet (410 $) et août 2012 (410 $).

[4]      Le locataire nie devoir cette somme de 930 $ parce qu’il aurait payé 300 $ en juillet et restait 75 $ et les propriétaires refusaient de recevoir le loyer. Il plaide devoir 485 $ qui représente le mois d’août et 75 $ du mois de juillet 2012. Le locataire a transmis au tribunal le 7 septembre suite à l’autorisation de produire un document, trois reçus signés par R. Bergeron, l’un daté du 30 août 2012 au montant de 300 $ avec la mention « acc-solde (illisible », un autre daté du 29 ? 2012 avec la mention « acc. Loyer juil. 2012 » et un dernier daté du 31 août 2012 avec la mention « acc- loyer sept. 2012 »..

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 630 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2012 sur la somme de 110 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 68 $.

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire des locateurs

le locataire

Me Pascal Beaupré, avocat du locataire

Date de l’audience :  

28 août 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.