Décision

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Novacycle MM inc. c. Lachapelle

2025 QCTAL 24561

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

852705 37 20250217 G

No demande :

4630514

 

 

Date :

09 juillet 2025

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Novacycle M.M. Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Renaud Lachapelle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 095 $, reconduit jusqu'au 31 janvier 2026 au loyer mensuel de 1 120 $.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 4 476 $ en loyers impayés, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 1 116 $ du loyer de février, plus le loyer de mars, avril et mai 2025.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  5.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours des 9 derniers mois.
  7.          La locatrice invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Son mandataire a dû contacter le locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, la locatrice n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.

  1.          Le Tribunal rejette ce motif de résiliation du bail, car la preuve soumise est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards ont entraîné un préjudice pouvant se qualifier de « sérieux ». En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis.
  2.          Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT,

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 4 476 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 février 2025 sur 1 116 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 13,15 $;
  4.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

23 mai 2025

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.