Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Rahman c. Lamothe Lapierre

2015 QCRDL 37398

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

239262 31 20150928 G

No demande :

1843313

 

 

Date :

23 novembre 2015

Greffier spécial :

Me Grégor Des Rosiers

 

MODH ZALIL RAHMAN

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JÉRÉMIE LAMOTHE LAPIERRE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 525 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 800 $, soit le loyer des mois d'août (225 $), septembre, octobre et novembre 2015 et 72 $ pour la production de la demande.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 septembre 2015 sur la somme de 750 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

9 novembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.