Lachine Plaza c. Mastromonico |
2018 QCRDL 41507 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
421890 31 20180927 G |
No demande : |
2601126 |
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Date : |
12 décembre 2018 |
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Régisseure : |
Luce De Palma, juge administrative |
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Lachine Plaza a/s J. Bultz |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jami Mastromonico |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 27 septembre 2018, le locateur demande la résiliation du bail, de même que le recouvrement du loyer (2 265 $), et tout le loyer dû à la date de l'audience, avec intérêts et frais.
[2] Le locateur demande également la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[3] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 pour un loyer mensuel de 755 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve révèle également que la locataire doit la somme de 1 505 $, soit le loyer des mois d’octobre (solde de 750 $) et novembre 2018, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes.
[5] En effet, malgré une contestation du montant dû par la locataire, une étude des reçus fournis de part et d’autre démontre que les calculs du locateur sont exacts, sauf en ce qui a trait à un montant de 5 $. Ce montant résulte du paiement de 760 $ que la locataire faisait le 2 octobre 2018, alors que le loyer est de 755 $ par mois (760$ - 755$ = 5$). La locataire doit aussi comprendre que le locateur a imputé tous les paiements faits sur ses plus anciennes dettes, alors qu’au final, c’est le loyer des mois de mai 2017 et avril 2018 qui était manquant.
[6] Cela étant, la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] De plus, le locateur demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.
[8] Il explique en effet que la locataire est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer, payant souvent un mois après le mois courant, voire même deux mois plus tard.
[9] Il soumet également avoir d'importantes obligations financières à assumer sur cet immeuble, de sorte qu'il se doit de supporter le manque à gagner causé par les retards de paiement de la locataire.
[10] Au surplus, la gestion de ce logement est anormalement lourde, devant attendre sans cesse après l'argent de ce loyer, lequel est pourtant dû le premier jour de chaque mois, d'après la loi et le bail.
[11] À ce jour, et malgré la présente demande, la situation n'est pas corrigée, tel que déjà établi, alors qu'un solde demeure encore en souffrance.
[12] Nul doute, de l'avis du tribunal, que la situation démontrée cause au locateur un préjudice sérieux, et ce, en termes de temps, d'énergie et d'argent.
[13] Bien que le bail pourrait donc être résilié également pour ce motif particulier de retards fréquents dans le paiement du loyer, le tribunal estime qu'il y a lieu de donner à la locataire une dernière chance de corriger sa façon de payer.
[14] Aussi, compte tenu de la discrétion que lui accorde l'article 1973 du Code civil du Québec, le tribunal émettra-t-il une ordonnance intimant à la locataire de payer dorénavant son loyer le premier jour de chaque mois, ordonnance qui s'appliquera uniquement si celle-ci a payé le loyer dû dans les 15 jours suivant la date de la présente décision.
[15] Si elle est applicable, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er février 2019, et elle le demeurera pendant toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.
[16] À défaut pour la locataire de pouvoir respecter cette ordonnance, le tribunal pourra résilier le bail en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec, sur demande déposée par le locateur devant la Régie du logement.
[17] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement à défaut, par la locataire, de payer le loyer dû dans les 15 jours suivant la date de la présente décision;
[19] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 505 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2018 sur la somme de 750 $, et sur le solde à compter du 2 novembre 2018, plus 84 $ à titre de frais judiciaires.
Si la locataire a payé le loyer dû avant la date de la présente décision ou dans les 15 jours suivant la date de celle-ci:
[20] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er février 2019 et pour toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[21] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[22] REJETTE la demande quant à l'exécution provisoire.
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Luce De Palma |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
12 novembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.