Décision

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Bayahya c. Togola

2025 QCTAL 14875

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

845192 31 20250121 G

No demande :

4593797

 

 

Date :

24 avril 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Salim Bayahya

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Muhammad Togola

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 au loyer mensuel de 1 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 6 800 $, soit le loyer des mois de janvier à avril 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  7.          Il démontre avoir laissé des chances au locataire et en est à sa deuxième demande au Tribunal.
  8.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 6 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 1 700 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

9 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.