Alenikov c. Courtemanche | 2024 QCTAL 30581 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 816662 37 20240903 G | No demande : | 4447082 | |||
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Date : | 27 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Andrey Alenikov |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Johanne Courtemanche |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande fondée sur l’article
« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »
LES FAITS PERTINENTS
[2] Les parties étaient liées par un bail prenant fin le 1er juillet 2024.
[3] Le locateur a entrepris un recours en reprise de logement pour cette date du 1er juillet 2024 et au bénéfice de sa fille.
[4] Le Tribunal administratif du logement a accordé cette demande, mais il a également accordé à la locataire un délai additionnel pour se reloger en reportant la date de la reprise au 1er septembre 2024 (Dossier 759372).
[5] Or, la locataire refuse de partir tant qu’elle n’aura pas trouvé un logement répondant à ses exigences, notamment considérant sa condition physique. Elle témoigne avoir longtemps cherché, mais que la crise du logement qui sévit la condamne à demeurer au logement en litige.
[6] Elle demande au Tribunal de lui accorder un nouveau délai.
[7] Elle confirme par ailleurs n’avoir pas fait appel de la décision malgré ses prétentions selon lesquelles son âge lui permettrait de demeurer au logement.
[8] Elle confirme également n’avoir pas déposé de recours particulier fondant sa présente demande verbale au Tribunal de prononcer le report de la reprise de logement au 1er décembre 2024.
DÉCISION
[9] Le locateur a fait la preuve prépondérante, et même incontestée, que la résiliation du bail est intervenue le 1er septembre 2024 et qu’en conséquence, la présence de la locataire dans le logement est illégale.
[10] La demande d’expulsion est donc fondée en droit et en fait.
[11] Le Tribunal précise de nouveau, tel qu’explicité en audience, qu’il n’a pas compétence pour modifier, infirmer ou corriger la décision rendue par le Tribunal administratif du logement ni ne peut se prononcer en l’absence de toute saisine procédurale.
[12] Le Tribunal comprend bien la situation de la locataire, mais il note également que celle-ci a déjà bénéficié d’un report et qu’elle pouvait faire appel de la décision si elle juge que celle-ci ne repose pas sur des dispositions légales.
[13] En conséquence, à l’instar de tout citoyen, la locataire doit respecter les ordonnances judiciaires rendues à son encontre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ACCUEILLE la demande du locateur;
[15] ORDONNE l’expulsion de la locataire ainsi que de tous les occupants du logement et ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance d’expulsion, nonobstant appel, dans les 11 jours de la présente décision;
[16] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 87 $.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 27 septembre 2024 | ||
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AVIS :
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