Décision

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Lachine Plaza c. Chapman

2022 QCTAL 17721

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

628661 31 20220425 G

No demande :

3535122

 

 

Date :

15 juin 2022

Devant le juge administratif :

Luk Dufort

 

Lachine Plaza

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Edgar Chapman

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 175 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 795 $, soit le loyer du mois de juin 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire admet devoir cette somme.

[6]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 795 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 avril 2022, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk Dufort

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

3 juin 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.