Immeubles Audet inc. c. Walter |
2011 QCRDL 18257 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100303 015 F |
RN :
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10 0256
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Date : |
06 mai 2011 |
Greffière spéciale : |
Me Émilie Pelletier |
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Les Immeubles Audet Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Stephanie Walter |
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Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] La
locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux
dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, à un loyer mensuel de 515,00 $.
[3] La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
FRAIS D’ENTRETIEN
[4] Lors de l’audience, le Tribunal a retenu un montant de 4 676,40 $ pour les frais d’entretien de l’immeuble et le montant réclamé par la locatrice pour le salaire des employés effectuant de l’entretien a été pris sous réserve.
[5] Afin de compléter la preuve au dossier, le Tribunal a autorisé la locatrice à produire au dossier, à la suite de l’audience, un document détaillant le salaire des employés effectuant de l’entretien pour l’immeuble.
[6] Tel qu’autorisé lors de l’audience du 22 mars 2011, la locatrice a notamment produit au dossier les contrats de travail, les chèques de paie et les feuilles de temps de l’année 2009 des trois employés travaillant dans l’immeuble concerné. Ces documents répertorient les heures de travail ainsi que le taux horaire des employés. Le salaire de ces derniers pour l’immeuble concerné représente un montant de 4 552,50 $ pour 151,75 heures de travail. Le Tribunal considère donc la dépense de 4 552,50$ à titre de frais d’entretien.
[7] Selon la preuve présentée, le Tribunal retient un montant total de 9 228,90 $ pour les dépenses liées aux frais d'entretien de l'immeuble.
[8] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 25,63 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
8,57 $ |
Assurances |
9,58 $ |
Gaz |
0,00 $ |
Électricité |
0,07 $ |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
5,77 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,28 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net |
1,36 $ |
TOTAL |
25,63 $ |
FRAIS
[9] La locatrice demande que la locataire soit condamnée au paiement des frais de la demande.
[10] Dans l’affaire A. Rossi buildings c. Bradley[2], la Régie du logement, siégeant en révision, présente une synthèse de la jurisprudence et des principes applicables relativement à la réclamation des frais en matière de fixation de loyer. Le Tribunal réitère alors le principe établi que les frais de la demande de fixation doivent être assumés par le locateur.
[11] À cet effet, le Bureau de révision rappelle :
[qu’]en matière de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l’augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l’augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi.
C’est pourquoi, lorsque la Régie statue sur une telle demande, elle détermine l’augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d’avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur doit assumer le coût de cette procédure[3].
[12] Toutefois, des exceptions à cette règle sont également établies par la jurisprudence. À cet égard, le Bureau de révision statue également dans A. Rossi buildings c. Bradley[4] que deux conditions cumulatives doivent être rencontrées :
1) le locateur doit établir qu'il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes sur lesquelles il a basé son calcul, et ce, avant le dépôt de la demande à la Régie du logement;
2) l’ajustement accordé par le Tribunal en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer doit être au moins égal au montant demandé par le locateur dans son avis d’augmentation.
[13]Dans le présent dossier, la locatrice n’a présenté aucune preuve au Tribunal afin de démontrer qu’elle a rencontré la première condition établie par la jurisprudence citée précédemment. Conséquemment, le Tribunal ne peut pas accorder à la locatrice le remboursement des frais de la demande.
[14] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[15] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 25,63 $ est justifié;
[16] CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de condamner la locataire au paiement des frais de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 541,00 $ par mois du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.
[18] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[19] La locatrice supporte les frais de la demande.
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Me Émilie Pelletier, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
22 mars 2011 |
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