Décision

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Valro inc. le Vendôme app. c. Goga

2011 QCRDL 5193

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 100309 002 F

RN :

 

10 0209

 

Date :

07 février 2011

Greffière spéciale :

Me Émilie Pelletier

 

Valro Inc. Le Vendôme App.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ecaterina Goga

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, à un loyer mensuel de 764,00 $.

[3]      La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

ÉNERGIE - FRAIS DE COMBUSTIBLE

[4]      Lors de l’audience, le mandataire de la locatrice plaide que le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais de gaz, soit -10,6 %[1], n’est pas représentatif pour son immeuble. À cet effet, il produit la convention de prix fixe du gaz naturel qu’il a signée pour une période de cinq ans. Les modalités de la convention prévoient que la locatrice s’engage à acheter le gaz naturel à un prix fixe garanti de 39,55 cents le mètre cube.

[5]      L'article 3 du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] prévoit les critères dont le tribunal saisi d'une demande de fixation de loyer doit tenir compte. En ce qui concerne la dépense liée aux frais de combustible, le paragraphe 3 précise que l'on doit considérer :

    le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais d'électricité et de combustible. Toutefois, si ce pourcentage n'est pas représentatif pour l'immeuble concerné, le tribunal, s'il dispose des renseignements nécessaires, applique à ces frais, la variation en pourcentage du coût unitaire entre la période de référence et la période précédente;

[6]      Dans le présent dossier, la locatrice a prouvé que la variation en pourcentage du coût unitaire entre la période de référence et la période précédente est de 0,00 % puisqu’elle achète le gaz naturel à un prix fixe de 39, 55 cents le mètre cube. Aux fins du présent calcul de fixation de loyer, le Tribunal considère donc un pourcentage de 0,00 % pour les frais de combustible, soit de gaz.


[7]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[3]est de 10,50 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

0,98 $

Assurances

 1,39 $

Gaz

0,00 $

Électricité

 0,19 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

5,15 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,42 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,34 $

Ajustement du revenu net

 2,03 $

 

TOTAL

 

10,50 $

 

FRAIS

[8]      La locatrice demande que la locataire soit condamnée au paiement des frais de la demande.

[9]      Dans l’affaire A. Rossi buildings c. Bradley[4], la Régie du logement, siégeant en révision, présente une synthèse de la jurisprudence et des principes applicables relativement à la réclamation des frais en matière de fixation de loyer. Le Tribunal réitère alors le principe établi que les frais de la demande de fixation doivent être assumés par la locatrice.

[10]   À cet effet, le Bureau de révision rappelle :

« [qu’]en matière de fixation de loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l’augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, le locataire a parallèlement exercé son option de refuser l’augmentation demandée et ce faisant, il exerce lui-même un droit conféré par la loi. 

C’est pourquoi, lorsque la Régie statue sur une telle demande, elle détermine l’augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant le locataire d’avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur doit assumer le coût de cette procédure[5]. »

[11]   Toutefois, des exceptions à cette règle sont également établies par la jurisprudence. À cet égard, le Bureau de révision statue également dans A. Rossi buildings c. Bradley[6] que deux conditions cumulatives doivent être rencontrées :

1)    le locateur doit établir qu'il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes sur lesquelles il a basé son calcul, et ce, avant le dépôt de la demande à la Régie du logement;

2)    l’ajustement accordé par le Tribunal en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer doit être au moins égal au montant demandé par le locateur dans son avis d’augmentation.

[12]   Dans le présent dossier, l’ajustement mensuel accordé par la Régie est de 10,50 $, soit un montant moindre que celui de 16,00 $ réclamé par la locatrice dans son avis d’augmentation. La deuxième condition établit par la jurisprudence citée précédemment n’est donc pas rencontrée. Conséquemment, le Tribunal ne peut pas accorder à la locatrice le remboursement des frais de la demande.

[13]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[14]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 10,50 $ est justifié;

[15]   CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu de condamner la locataire au paiement des frais de la demande;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 775,00 $ par mois du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

[17]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[18]   La locatrice supporte les frais de la demande.

 

 

 

 

 

Me Émilie Pelletier, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

29 octobre 2010

 


 



[1] R.R.Q., 1981, c. R-8.1, r.1.01, art. 3.1 et Annexe 1.

[2] Id.

[3] Précité, note 1.

[4] R.L. révision Montréal 31-040416-297V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et Bissonnette.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

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