Bernard c. Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc. |
2021 QCCS 3083 |
COUR SUPÉRIEURE (Action collective)
|
|
CANADA |
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
|
DISTRICT DE LONGUEUIL
|
|
N° : |
505-06-000023-205 |
|
|
|
|
Date : 16 juillet 2021 |
|
____________________________________________________________________ |
|
|
|
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE-C. GAGNON, J.C.S. |
|
____________________________________________________________________ |
|
|
|
|
|
STÉPHANIE BERNARD et PIERRE-ANDRÉ FOURNIER |
|
Demandeurs |
|
c. |
|
COLLÈGE CHARLES-LEMOYNE DE LONGUEUIL INC. L’ÉGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME JOUR ACADÉMIE BLAISE PASCAL INC. ACADÉMIE CHRÉTIENNE RIVE-NORD INC., ACADÉMIE CULTURELLE DE LAVAL ACADÉMIE DES SACRÉS-CŒURS ACADÉMIE ÉTOILE DU NORD LAVAL ACADÉMIE FRANÇOIS-LABELLE ACADÉMIE HÉBRAЇQUE INC. ACADÉMIE IBN SINA ACADÉMIE JUILLET S.A. ACADÉMIE KELLS INC. ACADÉMIE KUPER INC. ACADÉMIE LAVALLOISE ACADÉMIE LOUIS-PASTEUR ACADÉMIE MARIE-CLAIRE ACADÉMIE MARIE-LAURIER INC. ACADÉMIE MICHÈLE-PROVOST INC. ACADÉMIE SOLOMON SCHECHTER L’ACADÉMIE SAINTE-THÉRÈSE INC. ACADÉMIE ST. MARGARET INC. ACADÉMIE YESHIVA YAVNE ALEXANDER VON HUMBOLDT ÉCOLE INTERNATIONALE ALLEMANDE INC. CENTRE ACADÉMIQUE DE LANAUDIÈRE CENTRE ACADÉMIQUE FOURNIER INC. CENTRE D’INTÉGRATION SCOLAIRE INC. CENTRE FRANÇOIS MICHELLE COLLÈGE BEAUBOIS COLLÈGE BOISBRIAND 2016 COLLÈGE CHARLEMAGNE INC. COLLÈGE CITOYEN COLLÈGE D’ANJOU INC. COLLÈGE DE L’OUEST DE L’ÎLE INC. COLLÈGE DE MONTRÉAL COLLÈGE DUROCHER SAINT-LAMBERT LE COLLÈGE FRANÇAIS PRIMAIRE INC. LE COLLÈGE FRANÇAIS (1965) INC. COLLÈGE HÉRITAGE DE CHÂTEAUGUAY INC. COLLÈGE INTERNATIONAL MARIE DE FRANCE COLLÈGUE JACQUES-PRÉVERT LA CORPORATION DU COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF COLLÈGE JEAN DE LA MENNAIS COLLÈGE JEAN-EUDES INC. COLLÈGE LAVAL COLLÈGE LETENDRE COLLÈGE DE MONT-ROYAL LE COLLÈGE MONT-SAINT-LOUIS, ASSOCIATION COOPERATIVE COLLÈGE NOTRE-DAME COLLÈGE NOTRE-DAME-DE-LOURDES ÉCOLE PASTEUR S.S.B.L. COLLÈGE PREP INC. COLLÈGE RÉGINA ASSUMPTA (1995) COLLÈGE REINE-MARIE COLLÈGE SAINTE-ANNE COLLÈGE STE-MARCELLINE COLLÈGE ST-HILAIRE INC. COLLÈGE SAINT-PAUL COLLÈGE SAINT-SACREMENT COLLÈGE STANISLAS INCORPORÉ COLLÈGE ST-JEAN-VIANNEY COLLÈGE TRAFALGAR POUR FILLES COLLÈGE TRINITÉ COLLÈGE VILLE-MARIE L’ÉCOLE AKIVA ÉCOLE ARMEN-QUÉBEC DE L’UNION GÉNÉRALE ARMÉNIENNE DE BIENFAISANCE ÉCOLE AL-HOUDA ÉCOLE AUGUSTIN ROSCELLI ÉCOLE AU JARDIN BLEU INC. ÉCOLE BETH JACOB DE RAV HIRSCHPRUNG SOCIÉTÉ DES RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE SION ÉCOLE BUISSONNIÈRE, CENTRE DE FORMATION ARTISTIQUE INC. ÉCOLE CHARLES PERREAULT (LAVAL) ÉCOLE CHARLES PERREAULT (PIERREFONDS) ÉCOLE CHRÉTIENNE EMMANUEL ÉCOLE DE FORMATION HEBRAIQUE DE LA CONGREGATION BETH TIKVAH INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DAR AL IMAN ÉCOLE PRIMAIRE JMC INC. ÉCOLE LA NOUVELLE VAGUE ASSOCIATION LE SAVOIR ÉCOLE LE SOMMET ÉCOLE LES TROIS SAISONS INC. ÉCOLE LUCIEN-GUILBAULT INC. ÉCOLE MAIMONIDE ÉCOLE MARIE-CLARAC ÉCOLE MARIE GIBEAU INC. ÉCOLE MISS EDGAR ET MISS CRAMP ÉCOLE MONTESSORI DE LAVAL (9208-6511 QUÉBEC INC.) ÉCOLE MONTESSORI DE MONTRÉAL (133825 CANADA INC.) PETITE ÉCOLE MONTESSORI INC. ÉCOLE MONTESSORI INTERNATIONAL BLAINVILLE INC. ÉCOLE MONTESSORI INTERNATIONAL MONTRÉAL INC. ÉCOLE MONTESSORI VILLE-MARIE (9232-7535 QUÉBEC INC.) ÉCOLE NOTRE-DAME DE NAREG THE PRIORY SCHOOL INC. ÉCOLE RUDOLF STEINER DE MONTRÉAL INC. ÉCOLE SAINTE-ANNE ÉCOLE SAINT-JOSEPH (1985) INC. ÉCOLE SECONDAIRE LOYOLA SELWYN HOUSE ASSOCIATION MONTRÉAL MOSQUE COMMUNAUTÉ HELLÉNIQUE DU GRAND MONTRÉAL ÉCOLE VISION TERREBONNE 2007 ÉCOLE TRILINGUE VISION VARENNES ÉCOLE VANGUARD QUÉBEC LIMITÉE ÉDU2 EXTERNAT MONT-JÉSUS-MARIE EXTERNAT SACRÉ-CŒUR L’ACADÉMIE CENTENNIAL L’ÉCOLE ALI IBN ABI TALIB L’ÉCOLE ARMÉNIENNE SOURP HAGOP L’ÉCOLE DES PREMIÈRES LETTRES L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL L’ÉCOLE ST-GEORGES DE MONTRÉAL INC. LOWER CANADA COLLEGE UNITED TALMUD TORAHS OF MONTREAL INC. LES ÉCOLES JUIVES POPULAIRES ET LES ÉCOLES PERETZ INC. PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE PENSIONNAT NOTRE-DAME-DES-ANGES THE STUDY CORPORATION VILLA-MARIA VILLA SAINTE-MARCELLINE |
|
Défenderesses |
|
|
|
____________________________________________________________________ |
|
JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D’AUTORISER UNE ACTION COLLECTIVE ____________________________________________________________________ |
TABLE DES MATIÈRES
A. APERÇU |
6 |
B. RÉSUMÉ DE LA POSITION DES DEMANDEURS |
6 |
C. RÉSUMÉ DE LA POSITION DES DÉFENDERESSES |
7 |
D. RÈGLES DE DROIT APPLICABLES QUANT À L’AUTORISATION |
8 |
D.1 L’arrêt Asselin |
9 |
D.2 L’arrêt Oratoire |
10 |
D.3 Précédents de la Cour d’appel |
11 |
E. RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS |
|
E.1 La Loi sur l’enseignement privé la « LEP » et le régime pédagogique |
11 |
E.2 Le Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement (le « Règlement d’application » ) |
13 |
E.3 Les décrets adoptés en lien avec la période litigieuse |
13 |
E.3.1 Le Décret 177-2020 du 13 mars 2020 |
13 |
E.3.2 Le Décret 540-2020 du 20 mai 2020 |
13 |
E.3.3 Le Décret 547-2020 du 27 mai 2020 |
14 |
E.3.4 Le Décret 566-2020 du 27 mai 2020 |
14 |
E.3.5 Le Décret 708-2020 du 30 juin 2020 |
15 |
E.3.6 Le Décret 885-2020 du 19 août 2020 |
15 |
E.4 Le contrat de services éducatifs conclu avec les demandeurs |
15 |
E.5 Le récent jugement Larose |
16 |
F. LE DEUXIÈME CRITÈRE : L’APPARENCE DE DROIT
(PAR. 575( |
18 |
F.1 Les faits allégués |
18 |
F.2 Causes d’action invoquées en demande |
21 |
F.2.1 La force majeure |
22 |
F.2.2 L’inexécution contractuelle |
23 |
F.2.3 L’application de la LPC |
26 |
F.2.4 Le statut particulier du Collège Stanislas et du Collège international Marie de France |
28 |
G. CERTAINES DÉFENDERESSES FAISANT EXCEPTION
|
28 |
H. LE PREMIER CRITÈRE : L’EXISTENCE DE QUESTIONS COMMUNES |
30 |
(PAR. 575( |
|
I. LE TROISIÈME CRITÈRE :
L’EXISTENCE D’UN GROUPE (PAR. 575( |
31 |
J. LE QUATRIÈME CRITÈRE : LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS |
35 |
(PAR. 575( |
|
K. RÉCAPITULATION |
36 |
L. DÉSISTEMENT ENVERS L’ÉCOLE DU SOMMET |
36 |
M. FRAIS DE JUSTICE |
36 |
N. AVIS AUX MEMBRES |
37 |
O. ÉPILOGUE |
37 |
A. APERÇU
[1] Deux parents d’écoliers, Mme Stéphanie Bernard et M. Pierre-André Fournier, demandent d’autoriser une action collective regroupant des parents contre des écoles et collèges privés (de niveaux primaire et secondaire) qui ont omis de rembourser ou de créditer les frais de scolarité durant la Première vague de la pandémie de la COVID-19, soit durant la fin de l’année scolaire 2019-2020.
[2] Les demandeurs proposent un groupe décrit comme suit (avant retouches par le Tribunal) :
Toutes les personnes qui sont parties à un contrat avec une des Écoles Défenderesses et ont payé des frais de scolarité pour des services d’enseignements en personne dans un établissement situé dans la Communauté métropolitaine de Montréal à temps plein au primaire ou au secondaire en formation générale pour une personne mineure concernant l’année scolaire 2019-2020.
[3] Deux enfants de Mme Bernard et M. Fournier fréquentaient alors le Collège Charles-Lemoyne de Longueuil[1]. La demande d’autorisation, remodifiée le 9 juin 2021, vise également quelque 120 établissements situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
[4] Avant l’audience du 9 juin 2021, il y a eu désistement à l’égard de l’Académie secondaire Duval inc., l’École communautaire Belz, le Séminaire Bnot Jérusalem, la Première Mestifa du Canada et l’Académie Beth Rivkah pour filles. Durant l’audience, il y a demande additionnelle d’autoriser le désistement envers l’École le Sommet (Summit School).
B. RÉSUMÉ DE LA POSITION DES DEMANDEURS
[5] La demande d’autorisation soutient qu’à partir du 13 mars 2020, le Collège Charles-Lemoyne et les autres défenderesses ont fait défaut d’exécuter les contrats de services éducatifs en livrant une prestation adéquate quant à la conformité, la quantité et la qualité[2]. Durant l’audience, les demandeurs retirent le reproche relatif à la qualité de l’enseignement.
[6] Durant la période de trois mois, les cours ont été suspendus puis, pour la plupart, remplacés par de l’enseignement auquel l’écolier ou l’élève avait accès par ordinateur plutôt que par accès à l’intérieur du bâtiment scolaire.
[7] L’action collective reconnaît que plusieurs décrets par le Gouvernement du Québec et par le ministre de la Santé et des Services sociaux, entre le 13 mars 2020[3] et le 24 août 2020[4] notamment, ont ordonné la fermeture des établissements d’enseignement et la suspension des services éducatifs.
[8] Les demandeurs y voient un évènement de force majeure, obligeant les défenderesses à restituer les prestations reçues[5].
[9] Subsidiairement, les demandeurs avancent que s’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure, les parents ont néanmoins droit à une réduction proportionnelle des frais de scolarité payés.
[10] Ainsi, le contrat de services éducatifs a un contenu obligationnel qui, selon l’usage, comporte la présence des enfants dans l’établissement scolaire plutôt qu’à la maison avec leurs parents.
[11] La demande d’autorisation s’appuie à la fois sur le Code civil du Québec ( « C.c.Q. » ) et sur la Loi sur la protection du consommateur[6] (la « LPC » ).
[12] Durant l’audience d’autorisation, les avocats des demandeurs précisent que :
· aucune mauvaise foi n’est reprochée à l’une ou l’autre des défenderesses;
· le remboursement n’est réclamé qu’en ce qui concerne des frais de scolarité payés en trop, pour la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020;
· l’action autorisée en serait une en réduction de prix seulement.
[13] L’action collective vise les activités des défenderesses en lien avec l’enseignement au niveau primaire et au niveau secondaire, sauf quant aux élèves ayant atteint l’âge de la majorité. De plus, l’éducation préscolaire (classe maternelle, kindergarten) est exclue.
C. RÉSUMÉ DE LA POSITION DES DÉFENDERESSES
[14] Les défenderesses soulèvent des moyens de contestation parfois collectifs, parfois individualisés, dont voici les faits saillants :
· la Loi sur la protection du consommateur n’est applicable à aucune des défenderesses;
· la survenance de force majeure est un moyen de défense qui n’est invoqué par aucune des défenderesses et que les demandeurs ne peuvent soulever à leur place;
· plutôt, les décrets gouvernementaux ont amendé tous et chacun des contrats de services éducatifs en modifiant le Régime pédagogique, qui ont été pleinement exécutés malgré la pandémie;
· chaque parent lié par un contrat de services éducatifs avait l’option de résilier en tout temps, ce qu’aucun n’a fait;
· certaines défenderesses indiquent ne pas percevoir de frais de scolarité ou encore de faibles frais de niveau symbolique;
· les seuls reproches allégués le sont contre le Collège Charles-Lemoyne;
· deux défenderesses indiquent que leur régime pédagogique n’est pas assujetti à la Loi sur l’enseignement privé[7], compte tenu d’ententes avec le Gouvernement de la République française;
· il n’y a pas de démonstration qu’il existe un groupe de parents insatisfaits;
· plus généralement, les défenderesses affirment s’être comportées de façons particularisées et différentes des autres établissements d’enseignement, de sorte que la tentative de réclamer des comptes à quelque 120 d’entre elles ne se prête pas à une action collective[8].
[15] Les résumés qui précèdent ne se veulent pas exhaustifs.
D. RÈGLES DE DROIT APPLICABLES QUANT À L’AUTORISATION
[16] Pour l’essentiel, les parties s’accordent sur les règles juridiques qui encadrent l’analyse d’une demande d’autorisation. Elles divergent surtout en mettant de l’emphase sur certaines facettes des règles qui prendraient plus d’importance en raison du contexte du présent litige.
[17] Le droit applicable est stable présentement, en raison notamment d’arrêts récents de la Cour suprême qui considère injustifié de procéder à de profondes remises en question des critères d’autorisation d’une action collective au Québec.
D.1 L’arrêt Asselin
[18] Dans
l’arrêt Asselin de 2020[9],
le juge Kasirer déclare expressément s’en tenir à l’état actuel du droit énoncé
dans les arrêts Infineon[10],
Vivendi[11]
et Oratoire[12].
Ainsi, il rappelle que le juge d’autorisation doit autoriser l’action
collective dès qu’il est satisfait aux quatre conditions de l’article
[19] Le juge d’autorisation peut trancher une question de droit pur quand le sort de l’autorisation en dépend, encore qu’il ait discrétion de déférer cette analyse au juge du fond.
[20] Le critère de « commonality » s’applique de façon très particulière au Québec. Une seule question commune suffit si elle fait progresser le litige de façon non négligeable. Il n’est même pas nécessaire que celle-ci soit déterminante pour le sort du litige (ce qui laisse entendre que des déterminations majeures peuvent être requises ensuite lors du traitement des réclamations individuelles)[13].
[21] La demande d’autorisation n’est tenue de faire la démonstration que d’une « cause défendable », ou autrement dit d’énoncer un syllogisme juridique plaidable.
[22] La vérification de cette démonstration s’effectue par l’analyse des allégations de fait et des pièces invoquées à leur soutien. Des inférences sont alors possibles à partir de telles allégations mais non dans le néant, soit l’absence totale d’allégations[14]. C’est le sens de l’expression « lire entre les lignes ». Ces allégations doivent être suffisamment précises bien qu’on puisse les tenir pour avérées[15]. Il faut éviter le rigorisme ou littéralisme injustifié.
[23] Plus loin, le juge Kasirer précise que le rôle du juge d’autorisation en est un de filtrage, se limitant essentiellement à écarter les demandes frivoles ou manifestement mal fondées en faits et en droit, sans plus[16].
[24] Au stade de l’autorisation, le demandeur n’est pas tenu et n’a pas le fardeau de prouver chacun des éléments de son syllogisme selon la norme habituelle de prépondérances des probabilités[17].
[25] Contrairement à ce qui est requis ailleurs au Canada, le droit québécois n’exige pas du demandeur qu’il démontre que sa demande repose sur un fondement factuel suffisant[18].
[26] De la sorte, le juge Kasirer énonce plusieurs rappels de ce que la Cour suprême a énoncé 16 mois auparavant dans l’arrêt Oratoire.
D.2 L’arrêt Oratoire
[27] L’arrêt Oratoire insiste que le juge d’autorisation tranche une question purement procédurale[19]. Il ne doit pas se prononcer sur le fond du litige[20].
[28] Le juge d’autorisation fait fausse route quand il insiste sur les différences particularisant les recours des divers membres du groupe, plutôt que d’identifier au moins une question commune qui les concerne tous[21].
[29] Les faits allégués dans la demande d’autorisation sont tenus pour avérés pourvu que les allégations soient suffisamment précises. Des allégations vagues, générales ou imprécises pourront être complétées par une preuve (testimoniale, documentaire, ou encore par présomptions), apportant le complément de précision requise[22].
[30] La
présence d’une seule question de droit identique, similaire ou connexe suffit
pour remplir le premier critère de l’article
[31] Dans l’arrêt Oratoire, la Cour suprême confirme l’application libérale des critères validant la désignation du représentant des membres du groupe, soit :
1. de détenir un intérêt personnel à poursuivre;
2. d’être compétent, ou plus précisément ne pas être incompétent au point tel qu’il serait impossible que l’affaire procède équitablement;
3. de ne pas être en conflit avec les membres du groupe[24].
[32] S’il y a doute au terme de l’analyse de l’un ou l’autre critère, ce doute doit bénéficier au demandeur (particulièrement en ce qui concerne le deuxième critère, celui de l’apparence de droit)[25].
D.3 Précédents de la Cour d’appel
[33] Ici, il est utile de rappeler quelques enseignements additionnels de la Cour d’appel.
[34] Ainsi, la Cour d’appel demande au juge d’autorisation de statuer distinctement (et parfois sommairement) sur chacun des quatre critères, en débutant préférablement par le deuxième, ce qui requiert validation du recours personnel du demandeur[26].
[35] Il y a parfois des vases communicants d’un critère à un autre, en ce que le sort de l’un peut entraîner le sort de l’autre[27].
[36] Quand plusieurs causes d’action sont invoquées, il y a lieu de vérifier le syllogisme relatif à chacune d’entre elles[28].
[37] L’échec d’un seul des quatre critères mène au rejet de la demande d’autorisation[29].
[38] D’autres
règles plus spécifiques seront invoquées lors de l’analyse individualisée de
chacun des quatre critères de l’article
E. RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉS
[39] Il s’agit de résumer l’essentiel des règles régissant les contrats de services éducatifs, en temps normal puis durant l’état d’urgence sanitaire décrété le 13 mars 2020.
E.1 La Loi sur l’enseignement privé (la « LEP » ) et le Régime pédagogique
[40] La LEP régit, entre autres, tout établissement d’enseignement privé qui dispense des services éducatifs d’éducation préscolaire, primaire et de formation générale ou professionnelle ou secondaire (y compris pour les adultes)[30].
[41] Certaines dispositions de la Loi sur l’institution publique (la « LIP » )[31] s’appliquent aussi quand la LEP y réfère[32].
[42] Ainsi, pour les établissements d’enseignement privés, le régime pédagogique applicable, niveau par niveau, est le même que celui édicté en application de la LIP.
[43] L’article
[44] De fait, l’un des règlements adoptés sous l’empire de la LIP est le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire[33].
[45] Le Régime pédagogique impose aux établissements publics et privés diverses règles sur :
· la fréquentation scolaire[34];
· la durée du calendrier scolaire[35];
· la durée de l’enseignement hebdomadaire[36];
· l’évaluation des apprentissages[37];
· l’établissement du seuil de réussite[38];
· le passage d’un niveau à un autre[39].
[46] Le
Chapitre IV de la LEP règle diverses modalités du contrat de services
éducatifs. L’article
[47] L’article
E.2 Le Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé (le « Règlement d’application » )
[48] Le Chapitre IV du Règlement d’application fixe le contenu obligatoire de tous les contrats de services éducatifs. En ce qui nous concerne ici, le texte du contrat doit mentionner :
· les dates de début et de fin de la prestation des services;
· le prix convenu pour les services éducatifs (frais de scolarité), distingué du prix convenu pour les services accessoires (le cas échéant).
[49] L’article
20 du Règlement d’application précise que les frais accessoires comprennent les
droits d’admission ou d’inscription mais excluent les frais pour déterminer
l’admissibilité d’un élève au sens de l’article
[50] Il faut ici retenir que le prix pour les services éducatifs est distinct du prix pour les services accessoires (par exemple, pour les services de garde[40]).
E.3 Les décrets adoptés en lien avec la période litigieuse
E.3.1 Le Décret 177-2020 du 13 mars 2020[41]
[51] Il s’agit du premier de nombreux décrets qui, de 10 jours en 10 jours, ont déclaré l’état d’urgence sanitaire dans tout le territoire québécois.
[52] Ainsi, le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec ordonne, notamment, la suspension des services éducatifs et d’enseignement dans les établissements d’enseignement, ainsi que les activités des services de garde en milieu scolaire.
E.3.2 Le Décret 540-2020 du 20 mai 2020[42]
[53] Ce décret apporte quelques mesures d’assouplissement, notamment :
· pour ceux parmi les élèves de l’enseignement secondaire inscrits à un programme de formation préparatoire à l’emploi;
· pour étendre à l’ensemble du territoire du Québec (ajoutant celui de la Communauté urbaine de Montréal [sic]) la reprise de certaines activités de formation professionnelle et de formation générale des adultes.
E. 3.3 Le Décret 547-2020 du 27 mai 2020[43]
[54] Cet important décret modifie le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, pour l’année 2019-2020 seulement.
[55] Le décret rajuste (à la baisse) certaines exigences du Régime pédagogique pour tenir compte que :
· les services éducatifs et d’enseignement ont été suspendus depuis le 13 mars 2020;
· le ministère a proposé depuis diverses activités d’apprentissage à caractère facultatif;
· il y a eu retour à l’école primaire, mais sur une base volontaire.
[56] Ainsi, le calendrier scolaire doit comprendre 110 journées consacrées aux services éducatifs, et non plus 180[44].
[57] Le nombre d’heures d’enseignement de matières obligatoires est ramené de 720 à 440, et de 648 à 396, selon le niveau scolaire de l’écolier ou de l’élève[45].
[58] Les normes sont ajustées pour l’évaluation des apprentissages et la remise des bulletins ainsi que pour la délivrance du diplôme d’études secondaires[46].
E.3.4 Le Décret 566-2020 du 27 mai 2020[47]
[59] Ce décret oblige les commissions scolaires et les établissements d’enseignement privés à fournir certains services d’encadrement pédagogique à des catégories spécifiques d’élèves de l’enseignement secondaire (en formation axée sur l’emploi et formés au sein d’un centre de réadaptation).
[60] La suspension des services éducatifs est levée dans la mesure nécessaire pour exécuter cette obligation.
E.3.5 Le Décret 708-2020 du 30 juin 2020[48]
[61] Ici encore, la suspension des services éducatifs est levée en partie durant la période estivale, notamment pour permettre de dispenser des cours d’été aux élèves de la 4e et de la 5e secondaire.
E.3.6 Le Décret 885-2020 du 19 août 2020[49]
[62] Ce décret prend effet le 24 août 2020, donc après la période que viserait l’action collective. Cependant, il permet de mieux saisir quel régime pédagogique a prévalu depuis le 13 mars 2020.
[63] Ainsi, il y a levée complète de la suspension des services éducatifs et d’enseignement qui prévalait depuis le 13 mars 2020.
[64] Il y a retour en classe, sauf que pour les élèves de la 4e et de la 5e secondaire, les établissements sont autorisés à réduire de 50 % le nombre d’heures consacrées aux services éducatifs, pourvu que des services éducatifs à distance soient dispensés aux élèves concernés.
[65] Par dérogation, les établissements d’enseignement privés doivent livrer des services éducatifs entièrement à distance pour ceux parmi leurs élèves qu’un médecin dispense de leur présence en classe pour un motif portant sur l’état de santé.
[66] Une annexe précise quel est le minimum de services à distance auxquels tels écoliers et élèves ont droit.
E.4 Le contrat de services éducatifs conclu avec les demandeurs
[67] Au paragraphe 15 de la demande d’autorisation, Mme Bernard et M. Fournier indiquent avoir conclu un contrat de services éducatifs 2019-2020 pour chacun des deux enfants. Ils ne produisent pas le contrat ainsi signé, mais le contrat 2018-2019[50].
[68] Par contre, le Collège Charles-Lemoyne produit, en blanc, le contrat-type 2019-2020 pour l’enseignement primaire[51].
[69] Le Collège s’engage à fournir à l’élève des services éducatifs et, le cas échéant, les services accessoires mentionnés au contrat, en conformité avec les dispositions de la LEP et ses règlements[52].
[70] En contrepartie, les parents (« titulaires ») s’engagent à payer les frais stipulés pour les services dispensés[53].
[71] Au paragraphe 3, un tableau détaillé énumère les frais correspondant aux droits de scolarité, distingués de tous les frais accessoires, dont les droits d’inscription, les services de garde avec option de repas chaud à la cafétéria, etc. Une case additionnelle prévoit un don au Fonds Charles-Lemoyne en soutien aux familles en difficulté financière et pour soutenir les arts, la culture et le sport. Les droits de scolarité sont réduits de 15 % pour un deuxième enfant.
[72] La durée du contrat est de 180 jours, soit du 24 août 2019 au 30 juin 2020[54].
[73]
Tel qu’exigé par le Règlement d’application, les articles
[74] Le paragraphe 8 du contrat délègue au Collège l’autorité parentale des parents lorsque l’élève est présent au Collège ou participe à des activités reliées au Collège.
[75] Il y a lieu de noter que le contrat n’énonce pas expressément comment le Collège doit dispenser les services éducatifs (pas plus que le Régime pédagogique, d’ailleurs).
[76] Le contrat stipule des frais accessoires facultatifs si l’enfant a accès à des services de garde, mais uniquement avant le début des classes ou après leur conclusion en après-midi ou encore durant « le midi ».
[77] Chaque défenderesse produit son ou ses contrat(s) de services éducatifs (niveaux préscolaire, primaire et secondaire, le cas échéant). Nul n’invoque de distinctions significatives par comparaison avec le contrat DCCL-2 (sauf dans la mesure relevée à la section G ci-après).
E.5 Le récent jugement Larose
[78] Le 3 juin 2021, le juge Claude Bouchard refusait d’autoriser l’action collective proposée dans Larose c. Corporation de l’École des Hautes Études commerciales de Montréal[55].
[79] Mme Claudia Larose réclamait à une quinzaine d’universités du Québec restitution partielle des frais de scolarité payés par les étudiants inscrits à la session universitaire d’hiver 2020.
[80] Le jugement Larose est intéressant en raison des étroites similitudes avec la présente affaire. Cependant, les universités québécoises ne sont pas régies par la LEP non plus que par la LIP.
[81] Le Tribunal n’est pas lié par le jugement Larose, qui sera peut-être porté en appel[56]. Mais le Tribunal bénéficie assurément de l’analyse méthodique du juge Bouchard sur des points présentement controversés dans le présent dossier.
[82] Premièrement, le juge examine une abondante jurisprudence élaborée principalement au Québec et en Ontario quand une faute est reprochée à un établissement universitaire[57]. Vu la grande autonomie que le droit reconnait aux universités au nom de la liberté académique, une poursuite ne peut réussir à moins d’alléguer mauvaise foi, abus de droit ou déni de justice par l’université, ou encore de décisions déraisonnables, arbitraires, discriminatoires ou prises en violation du devoir d’agir équitablement[58].
[83] Le juge Bouchard relève que dans le jugement Chokki (précité), le juge Dalphond de la Cour d’appel explique ce principe de déférence en application de l’arrêt Barreau du Québec c. Boyer[59], une affaire concernant non pas une université, mais l’École de formation professionnelle du Barreau.
[84] Aussi, le juge Bouchard cite longuement un arrêt de la Cour d’appel au même effet dans Lagueux c. Collège d’électronique de Québec inc.[60], s’agissant alors d’une école privée, non subventionnée par l’État et détentrice d’un permis d’enseignement privé délivré par le ministre de l’Éducation[61].
[85] Ainsi, dans cet arrêt Lagueux, le juge Gendreau déclare que les tribunaux peuvent être appelés à sanctionner l’inexécution d’un contrat de services éducatifs. Par contre, une telle poursuite sera plus difficile à faire valoir si l’on reproche à l’école privée un enseignement dont la qualité est globalement déficiente, plutôt que la violation d’une obligation contractuelle plus spécifique (telle que l’engagement de faire participer l’étudiant à un stage en entreprise).
[86] Le juge Gendreau précise qu’une école n’est pas tenue de fournir le meilleur enseignement, mais de dispenser des cours de qualité normale et raisonnable.
[87] D’où deuxièmement, le débat à savoir si une université est tenue à une obligation de résultat ou une obligation de moyens.
[88] Sans se considérer tenu de trancher définitivement ce débat, le juge Bouchard, agissant au stade de l’autorisation, identifie un consensus à l’effet qu’il ne s’agirait que d’une obligation de moyens[62].
[89] Troisièmement, le juge Bouchard analyse l’argument de la force majeure.
[90] La demanderesse Claudia Larose avance que la pandémie de la COVID-19 a créé une situation de force majeure, qui libère l’université d’une partie de ses obligations contractuelles, mais tout en donnant lieu à restitution partielle des frais de scolarité[63].
[91] Subsidiairement, Mme Larose soutient que s’il n’est pas survenu d’événement de force majeure, alors les règles générales de l’inexécution contractuelle de l’université l’obligent à rembourser tout autant une partie des frais de scolarité[64].
[92] Les universités rétorquent que la force majeure est un moyen de défense, qu’il appartient à un défendeur de soulever, ce qu’aucune d’entre elles n’invoque puisqu’elles auraient livré toutes les obligations exigibles selon les décrets et directives de l’État.
[93]
Le juge Bouchard ne détermine pas expressément quelle partie a raison
sur ce point. Cependant, il tranche qu’il n’est pas satisfait au deuxième
critère de l’article
[94] Le jugement Larose ne rejette la demande d’autorisation qu’au motif de la non-satisfaction de ce deuxième critère (les trois autres critères ne posant pas problème).
F. LE DEUXIÈME CRITÈRE :
L’APPARENCE DE DROIT (PAR. 575(
F.1 Les faits allégués
[95] Il s’agit d’extraire les faits allégués de la demande d’autorisation[65], telle que complétée par les pièces de la demande et, par exception, par les pièces et déclarations assermentées de la défense.
[96] Ainsi, les demandeurs Bernard et Fournier sont les parents de deux enfants qui, durant l’année scolaire 2019-2020, étaient régis par un contrat de services éducatifs conclu avec la défenderesse Collège Charles-Lemoyne de Longueuil inc. pour la fréquentation de l’Académie internationale Charles-Lemoyne (cette dernière n’ayant pas de personnalité juridique propre).
[97] Le 13 mars 2020, par le Décret 177-2020, le Gouvernement du Québec a ordonné la fermeture des établissements d’enseignement et la suspension des services d’enseignement primaire et secondaire.
[98] Cette suspension a prévalu jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020.
[99] Pendant cette période, il n’y a pas eu d’enseignement en personne à temps plein pour les écoliers et élèves.
[100] Les demandeurs ont payé intégralement les frais de scolarité pour leurs deux enfants, tels que stipulés au contrat de services éducatifs. Or, ils n’ont reçu aucun remboursement ou crédit.
[101] Il est vrai que ces deux enfants ont reçu, à partir du 13 mars 2020, de l’enseignement par courts vidéos disponibles sur l’internet et par prestation virtuelle en direct par un/e enseignant/e. Cependant, la qualité et la quantité de tel enseignement étaient inférieures à une prestation normale où l’enseignant/e est présent/e en classe et où les écoliers et élèves peuvent interagir entre eux.
[102] Les parents ont été privés des heures habituelles durant lesquelles leurs enfants sont confiés à la garde et supervision de l’établissement, heures durant lesquelles tels parents peuvent aller travailler (sans avoir charge de leurs enfants).
[103] Selon la demande d’autorisation, la situation décrite ci-haut est identique pour chaque défenderesse, sauf que les demandeurs Bernard et Fournier n’ont conclu de contrat de services éducatifs qu’avec le Collège Charles-Lemoyne de Longueuil.
[104] Le Tribunal a permis à plusieurs défenderesses de produire des éléments de preuve additionnels, parmi lesquels il convient, à ce stade, de relever les faits suivants :
· dans le cas de l’École le Sommet (Summit School), la déclaration assermentée du directeur général Herman Erdogmus (4 décembre 2020) indique que les parents d’élèves sont tenus de payer des frais d’inscription de 400 $ mais aucuns frais de scolarité. Durant l’audience, les demandeurs ont requis, sans préavis, la permission de se désister face à cette défenderesse (ce dont le jugement dispose à la section L);
· dans le cas de l’Académie Juillet, le contrat de services éducatifs stipule des frais de scolarité de 9 295 $ pour l’année (niveau primaire). C’est l’un des rares contrats à préciser que les frais de scolarité couvrent :
o les frais de scolarité;
o le programme sportif;
o la supervision des devoirs;
o le matériel d’arts plastiques;
o les sorties ou activités éducatives lors des journées de classe;
La déclaration assermentée de la directrice Marylène Juillet (2 décembre 2020) affirme que son école a réduit le montant des frais de scolarité mensuels à partir de mars 2020 et a offert aux parents ayant tout payé à l’avance un remboursement ou un crédit pour l’année subséquente 2020-2021. (Les demandeurs rétorquent que de tels accommodements sont insuffisants);
· dans le cas du Centre académique Fournier, la déclaration assermentée de la directrice générale Paola Gravino (10 décembre 2020) atteste que les frais de scolarité sont subventionnés à 100 % de sorte que les parents n’ont rien à payer à cet égard;
· dans le cas du Centre d’intégration scolaire inc., la déclaration assermentée de la directrice générale Ysabelle Chouinard (7 décembre 2020) fait voir que les frais de scolarité s’établissement à 200 $ par année et qu’il n’y a eu aucun remboursement aux parents parce que l’école n’est parvenue à collecter qu’environ 30 % de tels frais en 2019-2020 (30 % de 250 $ en ajoutant 50 $ pour les frais d’inscription);
· dans le cas du Centre François-Michelle, le contrat de services éducatifs fixe les frais de scolarité à 150 $ par année tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire. La déclaration assermentée du directeur général Denis Ménard (30 décembre 2020) précise que, s’agissant d’un établissement privé en adaptation scolaire, l’école a pu recommencer l’enseignement en présentiel, pour les parents qui le désiraient;
· dans le cas de l’École Lucien-Guilbault, le contrat de services éducatifs fixe les frais de scolarité à 150 $ par année au niveau primaire et à 0 $ au niveau secondaire;
· dans le cas de l’École Vanguard, les frais de scolarité sont de 150 $ par année selon le contrat de services éducatifs;
· dans le cas du Collège Jean de la Mennais, le contrat de services éducatifs stipule des frais de scolarité de 8 904 $ au niveau primaire et de 4 257 $ au niveau secondaire. La déclaration assermentée du directeur général Richard Myre (11 janvier 2021) précise que le collège (grâce à la compression de certaines dépenses et à certaines économies) a aménagé un remboursement global de 477 750 $ aux parents, mais pour des frais autres que les frais de scolarité ( « frais de services éducatifs » ).
·
dans le cas du Collège Stanislas inc. et du Collège international
Marie de France, ces deux établissements détiennent depuis 1988[66]
un statut particulier comme quoi la LEP, la LIP et le Régime pédagogique
(québécois) leur est inapplicable. De la sorte, ces deux établissements sont
plutôt régis par les directives du ministère français de l’Éducation nationale
(ce que précisent les contrats de services éducatifs). Par contre, le contrat
de services éducatifs 2019-2020 du Collège Stanislas (mais pas celui du Collège
international Marie de France) reproduit les articles
· il n’y a aucune allégation indiquant que, pour l’une ou l’autre des défenderesses, un parent se soit prévalu de l’option de résilier le contrat de services éducatifs avant la fin de l’année scolaire 2019-2020. Certaines déclarations assermentées affirment au contraire qu’il n’y en a pas eu dans l’établissement concerné;
· une majorité de déclarations assermentées décrit une panoplie d’outils pédagogiques mis en place rapidement pour offrir aux écoliers et élèves de l’enseignement à distance (plans de travail, capsules vidéos pré-enregistrées, cours dispensés en visioconférence, contacts personnalisés enseignant/e-élève, etc.);
· certaines défenderesses affirment dispenser certains parents du paiement total ou partiel des frais de scolarité autrement exigibles (par exemple, École Akiva, École Beth Jacob, Académie Hébraïque, etc.). Cette particularité soulève la problématique des personnes qui seraient membres du groupe sans avoir droit à quelque remboursement advenant que l’action collective soit accueillie au fond.
F.2 Causes d’action invoquées en demande
[105] Les demandeurs énoncent des syllogismes juridiques qui reposent sur le Code civil du Québec et sur le Loi sur la protection du consommateur (la « LPC » ). Ils répondent aussi à la prétention par le Collège Stanislas et le Collège international Marie de France de bénéficier d’un statut juridique particulier.
F.2.1 La force majeure
[106] Les demandeurs
considèrent que l’état d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du
Québec a créé une situation de force majeure au sens de l’article
[107] Dans le cas d’espèce, les demandeurs soutiennent que tous les parents ont droit au remboursement d’une partie des frais de scolarité qu’ils auraient payé en trop en raison de la quantité de services éducatifs non dispensés normalement entre le 13 mars 2020 et le 30 juin 2020.
[108] Les demandeurs considèrent qu’une preuve complète permettrait à le/la juge du fond de fixer un pourcentage uniforme pour l’ensemble des défenderesses (ce que plusieurs contestent énergiquement, en raison notamment d’efforts exceptionnels par leur établissement pour dispenser des services alternatifs).
[109] Les demandeurs ne précisent pas la quotité de tel pourcentage. Mais on peut imaginer un ratio qui tienne compte que le Décret 547-2020 du 27 mai 2020 a réduit le calendrier scolaire de 180 à 110 jours (une réduction de 39 %).
[110] Les défenderesses
répondent en bloc que l’exception de force majeure est un moyen de défense
qu’aucune d’entre elles n’a invoqué à ce stade du litige. En effet, le deuxième
alinéa de l’article
Art. 1693 […]
La preuve d’une force majeure incombe au débiteur.
[111] Plutôt, les défenderesses argumentent que le contenu du Régime pédagogique relève du Gouvernement du Québec (sauf quant au Collège Stanislas et au Collège international Marie de France) et qu’elles ont entièrement exécutés leurs obligations conformément au Régime pédagogique remanié principalement par le Décret 547-2020 du 27 mai 2020.
[112] La doctrine donne raison aux défenderesses sur ce point.
[113] Le professeur Vincent Karim enseigne[68] que la force majeure est un moyen de défense qui exonère le débiteur d’une obligation qui se décharge de son fardeau de démontrer extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité et impossibilité absolue d’exécuter l’obligation. Me Karim précise que la difficulté accrue d’exécuter une obligation ne crée pas nécessairement une situation de force majeure[69].
[114] Le Tribunal est face à une question de droit pur au sens de l’arrêt Asselin[70]. Le Tribunal statue que l’exception de force majeure n’est pas une cause d’action ouverte aux demandeurs.
F.2.2 L’inexécution contractuelle
[115] Les demandeurs argumentent que le contrat de services éducatifs à un contenu explicite, qui prévoit une durée de 180 jours soit du 24 août 2019 au 30 juin 2020 (contrat du Collège Charles-Lemoyne de Longueuil).
[116] Ce contrat a également un contenu obligationnel implicite, reposant sur la nature de tel contrat, notamment en fonction de l’usage et de la coutume en matière d’enseignement primaire et secondaire.
[117] Ce volet de l’argument
repose sur l’article
Art. 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi.
[118] Les demandeurs plaident que l’enseignement à des écoliers et élèves de niveaux primaire et secondaire s’effectue habituellement par leur fréquentation physique de l’établissement à chaque jour ouvrable du calendrier scolaire (durant 180 jours au total).
[119] Les demandeurs relèvent trois aspects majeurs de telle fréquentation scolaire :
· l’enseignement en présentiel est généralement de qualité supérieure;
· les enfants qui se côtoient à l’intérieur de l’établissement développent davantage leur socialisation;
· pendant que les enfants sont à l’école, ils sont sous la supervision du personnel de l’établissement, ce qui permet aux parents d’aller travailler ou de vaquer à d’autres tâches.
[120] Les demandeurs invoquent à leur appui le jugement Karounis rendu par la juge Chatelain le 8 février 2021 (durant la pandémie), où elle constate ce qui suit :
[15] De façon traditionnelle, la fréquentation
scolaire s’effectue par la présence physique de l’enfant à l’école où
l’enseignement est dispensé par un ou plusieurs enseignants à qui un groupe
d’élèves est confié. C’est ce qui ressort non seulement de l’usage, mais également
de l’article
[121] Or, la Cour d’appel a reconnu dans l’arrêt Banque Toronto-Dominion c. Brunelle[72] de 2014 qu’une partie à un contrat s’expose à sanction juridique si elle transgresse les obligations implicites du contrat.
[122] À ce point, les demandeurs indiquent qu’en l’absence de force majeure, il est possible d’invoquer les règles plus générales de l’inexécution contractuelle pour réclamer des dommages-intérêts du contrevenant.
[123] Cette position repose
principalement sur les articles
Art. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Art. 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou partie de l’obligation:
1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation;
2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;
3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation.
[124] Ainsi, rappelons que dans l’arrêt Lagueux c. Collège d’électronique de Québec inc.[73] de 2004, le juge Gendreau reconnaissait le pouvoir des tribunaux de sanctionner l’inexécution d’un contrat de services éducatifs.
[125] Dans cette affaire Lagueux, la demanderesse avait été déboutée en Cour supérieure puis en Cour d’appel en raison de son défaut d’établir la contravention par le Collège à quelque obligation spécifique. Mme Lagueux insistait sur la piètre qualité de l’enseignement dispensé.
[126] Voyant comment le juge Bouchard a statué sur tel argument de qualité dans le tout récent jugement Larose c. Corporation de l’école des Hautes Études commerciales de Montréal[74], les demandeurs rajustent le tir et prétendent se concentrer sur la quantité de l’enseignement dispensé après le 13 mars 2020.
[127] À ce sujet, ils soutiennent que le contrat de services éducatifs impose à chaque établissement une obligation de résultat et non une obligation de moyens.
[128] Cette dernière assertion paraît fragile, notamment depuis que dans le même jugement Larose, le juge Bouchard, sans statuer définitivement (statuant lui aussi au stade de l’autorisation), invoque un consensus indiquant qu’il s’agirait d’une obligation de moyens[75].
[129] Dès maintenant, le Tribunal peut récapituler et statuer que les demandeurs établissent une cause d’action défendable en prétendant que les frais de scolarité devaient être réduits après que l’état d’urgence sanitaire ait été décrété et, en particulier, que le Régime pédagogique réduise le calendrier scolaire de 180 jours à 110 jours.
[130] Il est remarquable que les nombreux décrets du Gouvernement du Québec ont remanié ce qui relève de lui, soit l’élaboration et la mise en œuvre du Régime pédagogique, mais sans toucher à un aspect fondamental de la relation contractuelle à laquelle il n’est pas partie, soit à la fixation des frais de scolarité liant l’établissement à ses clients.
[131] Les défenderesses cherchent en vain un texte quelconque par lequel le Gouvernement aurait gelé la quotité des frais de scolarité malgré l’état d’urgence sanitaire.
[132] Il y a place à un débat pour vérifier si les parents ont droit à un remboursement et si oui, de quelle ampleur. Aucune défenderesse ne prétend avoir entièrement remboursé les frais de scolarité 2019-2020.
[133] Les demandeurs énoncent une cause d’action défendable sur laquelle le/la juge du fond devra statuer en possession de tous les faits pertinents.
F.2.3 L’application de la LPC
[134] Les défenderesses contestent qu’elles seraient des commerçantes auxquelles la Loi sur la protection du consommateur imposerait des obligations envers des consommateurs, leurs clients (les parents).
[135] La jurisprudence n’est pas fixée à savoir si la LPC s’applique aux établissements d’enseignement privés.
[136] Dans le jugement Gagnon c. Orlando International School of Visual and Entertainment Design Corp.[76], le juge Chrétien statuait qu’un contrat de consommation régi par la LPC était intervenu avec un établissement d’enseignement privé situé en Floride, et ne détenant au Québec aucun permis délivré en vertu de la LEP.
[137] Le juge Chrétien constatait que la Section VI de la Loi, traitant du contrat de service à exécution successive, s’appliquait à divers commerçants, mais à l’exclusion notamment :
· des commissions scolaires;
· des CEGEPs;
· des universités;
· des établissements régis par la LEP ou par une entente internationale;
·
etc. (article
[138] Le juge Chrétien raisonnait que, procédant de la sorte, le législateur entendait que les autres sections de la LPC s’appliquent à de telles entités.
[139] Ce précédent doit être invoqué avec circonspection (même s’il s’agissait d’une action collective) puisque la question alors posée au juge Chrétien était si les tribunaux québécois avaient compétence sur un établissement d’enseignement basé hors-Québec (en Floride).
[140] Par ailleurs, il semble
bien établi qu’en application de l’article
[141] Ainsi, les demandeurs
démontrent à ce stade qu’ils détiennent une cause défendable contre le Collège
Charles-Lemoyne de Longueuil, sur la base de l’article
16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution excessive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
[142] Le deuxième alinéa de
cet article
[143] Comme résultat, une
institution d’enseignement privée s’expose, en cas de contravention de
l’article
c) la réduction de son obligation.
[144] Il importe de souligner qu’une autre sanction disponible à l’option du consommateur lésé aurait été :
d) la résiliation du contrat.
[145] À ce stade, on ne peut statuer définitivement que le défaut des demandeurs d’aviser de la résiliation du contrat des services éducatifs, les rend forclos de réclamer par ailleurs la réduction des frais de scolarité. À cet égard, il se peut que les clients disposent de droits alternatifs.
[146] Le Tribunal ne peut se considérer lié par ce que le juge Allen de la Cour du Québec a décidé en 2015 dans Samson c. École du routier GC inc.[78], en Division des petites créances.
[147] Le juge Allen reprochait au client Gaétan Samson d’avoir attendu, pour se plaindre du nombre insuffisant d’heures de formation, d’avoir reçu toute sa formation et son diplôme, plutôt que de dénoncer les lacunes en temps utile.
[148] Ce raisonnement est intéressant, mais il implique des questions mixtes de droit et de fait qui devront être traitées par le juge du fond.
[149] Les demandeurs
énoncent donc une cause d’action défendable sur la base de l’article
F.2.4 Le statut particulier du Collège Stanislas et du Collège international Marie de France
[150] Les demandeurs plaident que l’action collective doit être autorisée tout autant à l’égard du Collège Stanislas que du Collège international Marie de France.
[151] À leur avis, ces deux établissements sont assujettis aux mêmes règles de droit québécois. Ils n’ont prouvé aucune exclusion, ni élection de for en faveur des tribunaux français, ni règles de droit régissant autrement leur contrat de services éducatifs.
[152] De la sorte, le jugement au fond apporterait aux questions communes des réponses s’appliquant également à ces deux défenderesses.
[153] L’analyse de ces deux cas particuliers se poursuit à la section G ci-après.
G. CERTAINES DÉFENDERESSES FAISANT EXCEPTION
[154] En application du
principe de la proportionnalité, le Tribunal statue qu’il n’est pas satisfait
au deuxième critère de l’article
· École le Sommet (Summit School);
· Centre académique Fournier;
· Centre d’intégration scolaire inc.;
· Centre François-Michelle;
· École Lucien-Guilbault;
· École Vanguard.
[155] À l’analyse, il s’agit d’écoles spécialisées fournissant des services éducatifs à une clientèle défavorisée, alors que les parents ne sont tenus qu’à des frais de scolarité nuls ou modestes.
[156] On est très loin de la situation décriée par les avocats des demandeurs, qui réclament du tribunal de sévir contre des établissements scolaires qui ont profité de la pandémie pour s’enrichir au détriment des parents d’écoliers et d’élèves.
[157] Justice ne serait pas rendue advenant qu’un jugement au fond condamne ces défenderesses à rembourser quelques dizaines de dollars aux parents concernés (en supposant que les parents formuleraient une réclamation individualisée à cet effet). Rappelons que, selon les demandeurs, le même pourcentage de réduction devrait être imposé à toutes les défenderesses, sans égard à la quotité annuelle des frais de scolarité.
[158] Les demandeurs auraient d’ailleurs dû se désister envers ces six défenderesses, et non seulement envers l’École le Sommet et ce, en se donnant la peine d’analyser la preuve appropriée rendue disponible au plus tard en janvier 2021, donc cinq mois avant l’audience des 9 et 10 juin 2021. Cette situation aura un impact sur l’adjudication des frais de justice (à la section M ci-après).
[159] Par ailleurs, le Tribunal refuse d’autoriser l’action collective envers les deux établissements appliquant un régime pédagogique issu de la France, soit le Collège Stanislas et le Collège international Marie de France.
[160] Il est vrai que ces deux établissements sont situés au Québec et sont généralement régis par le droit commun du Québec, notamment quant aux règles d’inexécution contractuelle.
[161] Cependant, ces deux établissements échappent à l’application de la LEP, de la LIP et du Régime pédagogique québécois.
[162] Le dossier ne contient aucune allégation factuelle quant à la teneur du régime pédagogique qu’impose le ministère de l’Éducation nationale de la République française.
[163] Ainsi, on ignore le nombre de jours de fréquentation scolaire que requiert le calendrier officiel. On ignore si ce calendrier habituel a été modifié en raison de la situation d’urgence sanitaire.
[164] Le dossier comporte la déclaration assermentée de M. Thomas Saène, directeur général du Collège Stanislas (8 janvier 2021). Cette déclaration ne fournit pas les renseignements manquants.
[165] Aussi, on trouve au dossier la déclaration assermentée de Mme Anne-Laure Lapeyraque, présidente du Conseil d’administration du Collège international Marie de France (16 novembre 2020).
[166] Cette déclaration décrit les mesures mises en place pour dispenser de l’enseignement à distance à partir du 16 mars 2020, « sous le contrôle de l’Ambassade de France à Ottawa et du consul adjoint de France à Québec ». On n’en sait pas plus.
[167] Quant à ces deux défenderesses, les demandeurs sont incapables d’élaborer un syllogisme juridique défendable reposant sur la quantité de services éducatifs, alors que l’on ignore ce qu’était la prestation contractuellement exigible et ce que fut la prestation livrée entre le 13 mars 2020 et le 30 juin 2020.
[168] Quant aux autres défenderesses non identifiées plus haut dans la présente section, les allégations de la demande d’autorisation et les pièces produites suffisent pour les placer dans la même situation juridique que le Collège Charles-Lemoyne de Longueuil.
[169] Les demandeurs
détiennent une cause d’action individuelle contre le Collège Charles-Lemoyne de
Longueuil, en vertu des articles
[170] Dans la mesure
précisée ci-haut, il est satisfait au deuxième critère de l’article
H. LE PREMIER CRITÈRE : L’EXISTENCE DE QUESTIONS
COMMUNES (PAR. 575(
[171] L’analyse à la section précédente, du deuxième critère, révèle l’existence de questions communes, auxquelles la réponse par le jugement au fond serait susceptible d’influencer le sort de l’action collective.
[172] Le recentrage de la demande d’autorisation autour de l’argument de quantité (et non plus de qualité) amène à restreindre le nombre de questions communes. Ainsi, le litige ne porte plus que sur la quotité des frais de scolarité pour l’année 2019-2020 et le remède recherché se limite à un remboursement partiel; ceci, en application du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur.
[173] Si autorisée, l’action collective pourrait donc amener le/la juge du fond à statuer sur les questions suivantes :
1. le contrat de services éducatifs conclu avec chaque défenderesse est-il un contrat de consommation au sens de la Loi sur la protection du consommateur?
2. tel contrat comporte-t-il pour chaque défenderesse une obligation de résultat?
3. tel contrat oblige-t-il chaque défenderesse :
· à dispenser l’enseignement en personne?
· à assumer la garde et la supervision des enfants pendant les heures de cours?
· à procurer un environnement permettant aux écoliers et élèves d’acquérir des compétences sociales, grâce à des interactions entre enfants?
4. y
a-t-il eu inexécution contractuelle du contrat entre le 13 mars 2020 et le 30
juin 2020, contrairement aux articles
5. si
oui, les membres du groupe ont-ils droit au remboursement des frais de
scolarité, en vertu de l’article
6. les membres ont-ils droit à l’intérêt légal et à l’indemnité additionnelle sur le montant du remboursement?
7. y a-t-il lieu d’ordonner le recouvrement collectif du remboursement?
I. LE TROISIÈME CRITÈRE : L’EXISTENCE D’UN GROUPE
(PAR. 575(
[174] Le troisième critère
de l’article
[175] L’application de ce critère suppose qu’il est démontré au départ qu’il existe un groupe dont on décrit au tribunal certaines caractéristiques essentielles.
[176] Aussi récemment qu’en 2019[79], bien qu’en obiter dictum, le juge Bisson reproduisait avec approbation les critères identifiés par le praticien Yves Lauzon[80], comme suit :
[47] Les critères applicables sont encore ceux
exposés par Me Yves Lauzon dans son ouvrage. Le recours collectif publié
en 2001 et portant sur l’ancien article
· le nombre probable de membres;
· la situation géographique des membres;
· l’état physique ou mental des membres;
· la nature du recours entrepris;
· les aspects financiers du recours tels les divers coûts impliqués, le montant en jeu pour chaque membre, les risques associés aux dépens en cas d’insuccès et l’aide financière disponible; et
· les contraintes pratiques et juridiques inhérentes à l’utilisation du mandat et de la jonction des parties en comparaison avec le recours collectif.
[177] Voici comment, dans le jugement Ramacieri c. Bayer inc.[81], le juge Dumais résumait l’état du droit en 2015 :
[67] Cette troisième condition concerne la
dimension collective du recours. Il ne doit pas s'agir d'un cas où quelques
personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent, sans grande
difficultés, désigner un mandataire pour les représenter (art.
[68]
Le véhicule du recours collectif ratisse plus large. Il nécessite
l'existence et la désignation d'un groupe composé de plusieurs justiciables
visés par la demande faite en leur nom. Dans certaines situations, cette
exigence ne pose aucun problème. On pense ici à certains recours intentés en
vertu de la Loi sur la protection du consommateur où on peut inférer, à
la lecture de la procédure, la présence d'un tel groupe [voir Lévesque c.
Vidéotron s.e.n.c.,
[69] Toutefois, la réalité n'est pas toujours aussi simple. Il faut plus qu'une définition de personnes ayant pu être théoriquement affectées par une problématique. Par exemple, celui qui chute sur un trottoir glacé et mal entretenu ne peut intenter un recours collectif au nom de tous les piétons qui y sont passés si rien ne démontre qu'il y a eu d'autres accidents à cet endroit et à la même période.
[70] L'économie judiciaire recherchée par le mécanisme du recours collectif ne doit pas aboutir à un résultat final qui ne vaut que pour quelques individus. D'où la nécessité de s'assurer, dès le départ, qu'il existe bel et bien un groupe concerné par le litige collectif.
[71] Ce groupe, surtout s'il est peu nombreux, doit rendre difficile ou peu pratique le recours au mandat ou à la jonction des parties, pour des motifs géographiques, économiques ou autres contraintes pratiques ou juridiques. Cette preuve incombe aux requérants.
[72]
Dans l'affaire Astrazeneca [NDLR : F.L.
c. Astrazeneca Pharmaceuticals :
[127] Il est bien établi que le requérant a le fardeau de démontrer l'existence d'un groupe fonctionnel et identifiable de demandeurs unis par recours commun.
(…)
[133] Aucune preuve, ou référence directe à l'existence d'une seule autre personne ayant subi un préjudice à la suite de la prise du Seroquel, n'a été établie.
[note infrapaginale omise]
[178] Le juge Dumais était saisi d’une demande d’autorisation qui, selon son analyse, ne démontrait pas que des personnes autres que les demanderesses Ramacieri et Laporte avaient subi les effets indésirables (rares) du médicament Trasylol.
[179] Ce faisant, le juge Dumais notait la position souple et libérale énoncée par la Cour d’appel, dans l’arrêt Lévesque c. Vidéotron[82].
[180] Dans cet arrêt, la juge Bélanger rappelait que la personne qui désire se faire reconnaître le statut de représentant des membres doit, en principe, effectuer certaines démarches pour démontrer qu’elle n’est pas la seule dans la situation problématique et que plusieurs autres personnes démontrent un intérêt à poursuivre : « En bref, elle doit démontrer l’existence d’un véritable groupe »[83].
[181] La juge Bélanger élaborait par contre une exception dans les cas où, « de toute évidence, il y a un nombre important de consommateurs qui se retrouvent dans une situation identique »[84], auquel cas « l’identification d’autres membres potentiels ou encore d’une approximation quant à leur nombre devient secondaire »[85].
[182] La juge Bélanger donnait l’exemple d’une action collective alléguant une pratique interdite par la Loi sur la protection du consommateur, alors que le préjudice subi par les membres potentiels s’apprécie de façon objective[86] (et non en se basant sur l’avis de chacun d’eux).
[183] La Cour d’appel a réitéré cette position souple quelques mois plus tard dans l’arrêt Martel c. Kia Canada[87].
[184] De la sorte, depuis quelques années, les juges d’autorisation statuent que le troisième critère est rempli dès qu’on doit présumer que la problématique concerne des centaines et des milliers de membres potentiels (sans égard à leur véritable degré d’insatisfaction) :
· Duguay c. General Motors[88];
· Oubliés du viaduc de la Montée Monette c. Consultants SM inc.[89];
· Grand-Maison c. Mazda Canada inc.[90];
· Abicidan c. Bell Canada[91];
· Pachem Distribution inc. c. Concession A.25[92];
· Valade c. Ville de Montréal[93].
[185] Rendant l’arrêt Oratoire[94] en 2019, la Cour suprême confirmait le point de vue du juge Guy Gagnon de la Cour d’appel[95] qui, préconisant la même approche large et libérale, approuvait une description du groupe à la fois « optimiste et ratissant large », quitte à ce que le juge du fond use de sa discrétion pour remanier le groupe en fonction des éléments de preuve plus élaborés devenant disponibles.
[186] Dans la présente affaire, la demande d’autorisation est particulièrement laconique à ce sujet, se limitant à l’estimation sommaire d’environ 47 000 personnes concernées, ceci en se basant sur le nombre d’élèves fréquentant des écoles privées[96].
[187] On ne précise pas quelle proportion du nombre d’élèves a été retenue, étant donné que le territoire ciblé est celui de la Communauté métropolitaine de Montréal et non de l’ensemble du Québec.
[188] On ne précise pas plus combien de parents ou titulaires de l’autorité parentale ont été attribués par élève. Chacun de ceux-ci a souvent deux parents. Mais deux parents peuvent inscrire plusieurs de leurs enfants à l’école privée. Mais supposons que ces imprécisions n’invalident pas fondamentalement l’estimation de 47 000 membres potentiels.
[189] Il demeure qu’on ignore qui parmi ce groupe de 47 000 personnes se plaint de la prestation des services éducatifs à partir du 13 mars 2020.
[190] La demande d’autorisation fait allusion à la création d’un site internet permettant aux membres de se renseigner (et de s’identifier)[97]. Mais rien n’indique si certains parmi les parents ont soutenu être lésés par l’absence de remboursement des frais de scolarité.
[191] Les défenderesses ont inondé le Tribunal de déclarations assermentées et de documents indiquant que la très grande majorité des parents s’est déclaré satisfaite de la façon dont les défenderesses ont exécuté le contrat de services éducatifs 2019-2020 à partir du 13 mars 2020, en dépit de la pandémie et des mesures d’urgence sanitaire.
[192] On a même tenté (sans succès) de mettre en preuve un sondage des parents liés au Collège Charles-Lemoyne de Longueuil et une pétition des mêmes parents « contre le recours collectif ».
[193] Ce sont autant de moyens de défense qui n’ont aucun poids juridique au stade de l’autorisation, d’autant plus que les tribunaux ne tranchent pas les litiges en fonction des sondages d’opinion publique.
[194] De plus, le troisième critère ne peut être appliqué en fonction d’un exercice pseudo-démocratique en vertu duquel une majorité de parents appuyant « l’école de leur enfant » pourrait priver de recours juridique une minorité de parents insatisfaits et revendicateurs.
[195] La logique du régime juridique québécois veut que le groupe des membres, décrit de façon objective et non circulaire, englobe des personnes qui n’ont subi aucun préjudice, qui ne formulent aucune réclamation et même qui refuseraient une indemnisation si elle leur était offerte.
[196] Déterminer qui, au sein de ce groupe, est une personne insatisfaite, relève du jugement au fond[98].
[197] Au stade de l’autorisation, la règle du grand nombre amène à inférer ou présumer un taux d’insatisfaction parmi les membres, tel que le troisième critère est respecté[99].
[198] S’estimant lié par la
position de la Cour d’appel dans les arrêts Lévesque[100]
et Martel[101],
le Tribunal statue qu’il est satisfait au troisième critère de l’article
J. LE QUATRIÈME CRITÈRE : LA DÉSIGNATION DES
REPRÉSENTANTS (PAR. 575(
[199] En application du deuxième critère, le Tribunal a statué précédemment que les demandeurs détiennent un droit d’action personnel contre le Collège Charles-Lemoyne de Longueuil. Ceci fait d’eux des membres du groupe.
[200] Malgré le rôle important imparti au représentant des membres[102], la jurisprudence contemporaine impose une grille d’analyse « minimaliste »[103] qui repose sur :
· son intérêt à poursuivre;
· sa compétence;
· l’absence de conflit avec les membres du groupe[104].
[201] La proposition juridique s’énonce désormais par la négative, en ce qu’aucun représentant proposé ne devrait être exclu, à moins que ses intérêts et sa compétence ne soient tels qu’il serait impossible que l’affaire survive équitablement[105].
[202] L’entrepreneurial lawyering des avocats qui initient une action collective ne discrédite pas en soi la capacité d’un demandeur d’agir à titre de représentant[106].
[203] En l’espèce, le peu de préoccupation des demandeurs pour le positionnement des autres parents face aux diverses défenderesses (dont le Collège Charles-Lemoyne de Longueuil) n’est pas un aspect suffisant pour les déconsidérer comme représentants.
[204] Le Tribunal statue qu’il est satisfait au quatrième critère.
K. RÉCAPITULATION
[205] Le Tribunal constate
que les demandeurs démontrent l’application des quatre critères de l’article
L. DÉSISTEMENT ENVERS L’ÉCOLE DU SOMMET
[206] Le Tribunal autorise le désistement envers l’École du Sommet (Summit School).
[207] Le Tribunal déplore que les demandeurs aient attendu jusqu’à l’audience du 9 juin 2021, en après-midi, pour aviser de tel désistement, sans même en prévenir les avocats de l’École du Sommet.
[208] C’est là le signe
d’une nonchalance inacceptable, contraire au principe directeur du débat loyal
(article
[209] Néanmoins, le Tribunal autorise tel désistement.
[210] Un prochain jugement traitant des avis aux membres précisera comment en informer les parents concernés.
M. FRAIS DE JUSTICE
[211] Le désistement tardif envers l’École du Sommet et l’acharnement à poursuivre les procédures contre le Centre académique Fournier, le Centre d’intégration scolaire inc., le Centre François-Michelle, l’École Lucien-Guilbault et l’École Vanguard, justifient le tribunal de faire exception aux règles de la succombance.
[212] En vertu de la
discrétion que lui confère l’article
N. AVIS AUX MEMBRES
[213] Le Tribunal entend reconvoquer diligemment les parties en vue d’approuver les avis aux membres et un plan de dissémination des avis.
[214] De prime abord, il semble simple et efficace de prévoir un avis écrit et distinctif posté aux parents liés par un contrat de services éducatifs durant l’année scolaire 2019-2020.
O. ÉPILOGUE
[215] Dans un jugement du 23 février 2021[107] qui statuait sur des demandes préliminaires dans le présent dossier, le Tribunal indiquait ce qui suit :
[101] Le Tribunal se garde de toute opinion préliminaire sur la possible autorisation de cette action collective, ou non. Et de même pour un possible jugement au fond (qui relèverait d’un/e autre juge).
[102] Le Tribunal tient malgré cela à réitérer que,
dans l’exercice de son pouvoir de conciliation (article
[103] Il se peut que, parmi les défenderesses, il y ait des institutions qui roulent sur l’or et se demandent comment utiliser leurs profits. Il y en eu probablement d’autres dont la marge financière est beaucoup plus précaire.
[104] Bien que ce soit spéculatif à ce stade précoce, il ne faudrait pas que ce dossier s’apparente à ceux où il aura fallu prélever l’indemnité requise dans la poche gauche des membres pour pouvoir la leur remettre dans la poche droite.
[105[ Si jamais elle s’avérait, cette situation serait susceptible de jeter le discrédit sur l’importante activité judiciaire que constitue le mécanisme des actions collectives.
[106] Cela dit, le Tribunal s’apprête au débat sur l’autorisation de l’action collective, sur la base objective des règles édictées par le législateur et précisées par les tribunaux supérieurs.
[216] Cette même
préoccupation persiste au moment de rendre le présent jugement. Par contre,
elle ne pouvait influencer la vérification des critères de l’article
[217] La perspective que les parents de futurs écoliers et élèves paient les pots cassés pour des parents dont les enfants sont partis étudier ailleurs après le 30 juin 2020, n’est pas plus rassurante sur le plan de l’équité et de la justice.
[218] Il faut souhaiter que la/le juge du fond dispose à ce sujet d’un éclairage complet de façon à veiller adéquatement sur la légitimité du régime des actions collectives au Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[219] ACCUEILLE en partie la demande en autorisation d’exercer une action collective;
[220] AUTORISE les demandeurs à instituer contre certaines défenderesses (autres que celles identifiées aux paragraphes 221 et 222, une action collective de la nature d’une demande de réduction de prix du contrat de services éducatifs;
[221] AUTORISE le désistement envers l’École le Sommet (Summit School);
[222] REFUSE l’autorisation d’exercer l’action collective envers Collège Stanislas, Collège international Marie de France, Centre académique Fournier, Centre d’intégration scolaire inc., Centre François-Michelle, École Lucien-Guilbault, École Vanguard et École le Sommet (Summit School);
[223] ATTRIBUE à Stéphanie Bernier et Pierre-André Fournier le statut de représentants aux fins d’exercer ladite action collective pour le compte du groupe ci-après décrit :
Toutes les personnes qui sont parties à un contrat avec une des Écoles défenderesses et ont payé des frais de scolarité pour des services éducatifs à une personne mineure dans un établissement situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, à temps plein au primaire ou au secondaire, en formation générale, pour l’année scolaire 2019-2020;
[224] IDENTIFIE comme suit les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement :
1. le contrat de services éducatifs conclu avec chaque défenderesse est-il un contrat de consommation au sens de la Loi sur la protection du consommateur?
2. tel contrat comporte-t-il pour chaque défenderesse une obligation de résultat?
3. tel contrat oblige-t-il chaque défenderesse :
· à dispenser l’enseignement en personne?
· à assumer la garde et la supervision des enfants pendant les heures de cours?
· à procurer un environnement permettant aux écoliers et élèves d’acquérir des compétences sociales, grâce à des interactions entre enfants?
4. y
a-t-il eu inexécution contractuelle du contrat entre le 13 mars 2020 et le 30
juin 2020, contrairement aux articles
5. si
oui, les membres du groupe ont-ils droit au remboursement des frais de
scolarité, en vertu de l’article
6. les membres ont-ils droit à l’intérêt légal et à l’indemnité additionnelle sur le montant du remboursement?
7. y a-t-il lieu d’ordonner le recouvrement collectif du remboursement?
[225] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s’y rattachent:
ACCUEILLIR l’action collective intentée par les demandeurs pour le compte des membres du groupe contre les défenderesses, sauf : École le Sommet (Summit School), Collège Stanislas, Collège international Marie de France, Centre académique Fournier, Centre d’intégration scolaire inc., Centre François-Michelle, École Lucien-Guilbault, École Vanguard;
CONSTATER qu’il y a inexécution de la prestation de service des défenderesses;
CONDAMNER
les défenderesses à payer une somme d’argent à chacun des membres du
groupe, le quantum étant à déterminer par le tribunal, le tout avec intérêt et
indemnité additionnelle de l’article
ORDONNER le recouvrement collectif des sommes prévues au paragraphe précédent;
LE TOUT avec les frais de justice, incluant les honoraires des experts, les frais d’avis aux membres et ceux applicables au recouvrement collectif le cas échéant;
DÉCLARER que tous les membres du groupe qui n’auront pas demandé à être exclus dudit groupe à l’intérieur du délai prescrit seront liés par tout jugement à être rendu dans le dossier d’action collective à être institué;
[226] DÉTERMINE que l’action collective doit être introduite dans le district judiciaire de Longueuil;
[227] REPORTE à un jugement ultérieur à être rendu après audience à être convoquée diligemment, l’approbation des avis publics aux membres du groupe et du plan de dissémination de tels avis, ainsi que la fixation du délai au-delà duquel il ne sera plus permis à un membre de s’exclure du groupe; ainsi que des avis publics aux clients des défenderesses qui ne sont plus parties à l’action collective;
[228] CHAQUE PARTIE assumant à ce stade ses frais de justice.
|
|
|
__________________________________ PIERRE-C. GAGNON, j.c.s. |
|
Me Jérémie John Martin
Me Sébastien A. Paquette
CHAMPLAIN AVOCATS
Avocats des Demandeurs
Me Élisabeth Neelin
Me Vincent de l’Étoile
Me Yann Bernard
Me Lana Rackovic
LANGLOIS AVOCATS
Avocats des défenderesses Collège Charles-Lemoyne de Longueuil Inc., L’Église adventiste du Septième Jour - Fédération du Québec, Académie chrétienne Rive-Nord Inc., Académie culturelle de Laval, Académie des Sacrés-Cœurs, Académie François-Labelle, Académie Juillet S.A., Académie Kuper inc., Académie Lavalloise, Académie Louis-Pasteur, Académie Marie-Claire, Académie Marie-Laurier Inc., Académie Michèle-Provost Inc., L’Académie Sainte-Thérèse Inc., Académie St-Margaret inc., Centre académique de Lanaudière, Centre académique Fournier Inc., Centre d’intégration scolaire inc., Centre François Michelle, Collège Beaubois, Collège Boisbriand 2016, Collège Charlemagne Inc., Collège Citoyen, Collège d’Anjou Inc., Collège de Montréal, Collège Durocher Saint-Lambert, Le Collège Français Primaire Inc., Collège Héritage de Châteauguay Inc., Le Collège Français (1965) Inc., Collège international Marie de France, Collègue Jacques-Prévert, La Corporation du Collège Jean-de-Brébeuf, Collège Jean-Eudes Inc., Collège Laval, Collège Letendre, Collège de Mont-Royal, Le Collège Mont-Saint-Louis, association coopérative, Collège Notre-Dame, Collège Notre-Dame-de-Lourdes, École Pasteur S.S.B.L., Collège Régina Assumpta (1995), Collège Reine-Marie, Collège Sainte-Anne, Collège Sainte-Marcelline, Collège Saint-Hilaire Inc., Collège Saint-Paul, Collège Saint-Sacrement, Collège Saint-Jean-Vianney, Collège Trinité, Collège Ville-Marie, École Armen-Québec de l’Union générale arménienne de bienfaisance, École Augustin Roscelli, École Au Jardin Bleu inc., École Charles Perreault (Laval), École Charles Perreault (Pierrefonds), Institut d’enseignement Dar Al Iman, École primaire JMC Inc., Association Le Savoir, École Le Sommet, École Les Trois Saisons Inc., École Marie-Clarac, École Marie Gibeau inc., École Montessori de Laval (9208-6511 Québec Inc.), École Montessori International Blainville inc., École Montessori International Montréal Inc., École Notre-Dame de Nareg, École Sainte-Anne, École Saint-Joseph (1985) Inc., Montréal Mosque, Communauté Hellénique du Grand Montréal, École Vision Terrebonne 2007, École trilingue Vision Varennes, École Vanguard Québec Limitée, ÉDU2, Externat Mont-Jésus-Marie, Externat Sacré-Cœur, L’école arménienne Sourp Hagop, L’école des Premières Lettres, Pensionnant du Saint-Nom-de-Marie, Pensionnat Notre-Dame-des-Anges, Villa-Maria, Villa Sainte-Marcelline
Me Dominic Bianco
MERCADANTE DIPACE
Avocats pour les défenderesses
Académie Étoile du Nord Laval et Collège Prep inc.
Me Éric Azran
STIKEMAN, ELLIOTT
Avocats pour les défenderesses Académie Hébraïque inc., Académie Solomon Schechter, Académie Yeshiva Yavne, École Akiva, École Beth Jacob De Rav Hirschprung, École de Formation hébraïque Congreg. Beth Tikvah, École Maimonide, United Talmud Torahs of Montreal inc., Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz et Talmud Torah
Me Michael Heller
HELLER & ASSOCIÉS
Avocats pour la défenderesse Académie Kells
Me Anne Merminod
Me Patrick Trent
Me Stéphane Pitre
BORDEN LADNER GERVAIS
Avocats pour les défenderesses Alexander Von Humboldt École Internationale Allemagne inc., Collège de l’Ouest de l’Île inc., Collège Trafalgar pour filles, Société des religieuses de Notre-Dame-de-Sion, École chrétienne Emmanuel, École Miss Edgar et Miss Cramp, The Priory School inc., École Secondaire Loyola, Selwyn House Association, L’Académie Centennial, L’École Sacré-Cœur de Montréal, L’École St-Georges de Montréal inc., Lower Canada College, The Study Corporation
Me Laurence Ste-Marie
Me Richard Vachon
WOODS
Avocats pour la défenderesse Collège Jean de la Mennais
Me Laurence Bich-Carrière
Me Bernard Larocque
LAVERY DE BILLY
Avocats pour la défenderesse Collège Stanislas Inc.
Me Yassin Élise Gagnon-Djalo
Me Éric Vallières
McMILLAN
Avocats pour la défenderesse École Buissonnière Centre de formation artistique inc.
Me Joey Zukran
LPC AVOCAT INC.
Me Jean El Masri
EL MASRI AVOCAT INC.
Avocats pour les défenderesses École communautaire Belz, Séminaire Bnot Jérusalem, École Première Mesifta du Canada et Académie Beth Rivkah pour filles
Me Marie-Andrée Mallette
Avocate pour la défenderesse École La Nouvelle Vague
Me Normand Pépin
NORMAND PÉPIN, AVOCAT
Avocat pour la défenderesse L’École Ali Ibn Abi Talib
[1] Plus précisément, l’Académie internationale Charles-Lemoyne (niveau primaire).
[2] Par. 1, 22, 23 et 35.
[3] Décret 177-2020, G.O.Q., Partie 2, 18 mars 2020, p. 1101A.
[4] Décret 885-2020, G.O.Q., Partie 2, 20 août 2020, p. 3534A.
[5] Demande d’autorisation, par. 12 et 13.
[6] RLRQ, c. P-40.1.
[7] RLRQ, c. E-9.1.
[8] Les avocats de l’École Ali Ibn Abi Talib et de l’École la Nouvelle Vague indiquent contester la demande d’autorisation, mais sans aucunement participer à l’audition.
[9]
Desjardins Cabinet de services financiers inc. c. Asselin,
[10]
Infineon Technologies AG c. Option consommateurs,
[11]
Vivendi Canada inc. c. Dell’Aniello,
[12]
L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J.,
[13] Voir aussi le par. 85.
[14] Arrêt Asselin, préc., note 9, par.15 et 16.
[15] Idem, par. 66.
[16] Idem, par. 53 et 55.
[17] Idem, par 71.
[18] Idem, par. 81.
[19] Arrêt Oratoire, préc., note 12, par. 7.
[20] Idem, par. 22.
[21] Idem, par. 16-18.
[22] Idem, par. 21 à 28.
[23] Idem, par. 44.
[24] Idem, par. 32.
[25] Idem, par. 42.
[26]
Cardinal c. Ordinateur Highway inc.,
[27]
Union des consommateurs c. Air Canada,
[28] Delorme c. Concession A25, s.e.n.c.,
[29] Baratto c. Merck Canada inc.,
[30] LEP, article 1er.
[31] RLRQ, c. I-13.3.
[32] LEP, article 8.
[33] RLRQ, c. I-13.3, r. 8 (le « Régime pédagogique » ).
[34] Idem, articles 12 et suivants.
[35] Idem, article 16.
[36] Idem, articles 17 et 18.
[37] Idem, article 28.
[38] Idem, article 28.1.
[39] Idem, articles 12 à 14 et 32.
[40] LEP, article 62.1.
[41] Préc., note 3.
[42] G.O.Q., Partie 2, 21 mai 2020, p. 2421A.
[43] G.O.Q., Partie 2, 3 juin 2020, p. 2507.
[44] Idem, article 1er.
[45] Idem, article 2.
[46] Idem, article 5.
[47] G.O.Q., Partie 2, 28 mai 2020, p. 2467A.
[48] G.O.Q., Partie 2, 2 juillet 2020, p. 2726A.
[49] G.O.Q., Partie 2, 20 août 2020, p. 3534A.
[50] Pièce R-2.
[51] Pièce DCCL-2.
[52] LEP, article 1er.
[53] Idem, article 2.
[54] Idem, par. 5.
[55]
[56] Selon le plumitif, aucune inscription en appel n’est produite en date du présent jugement.
[57]
Turner c. York University, 2011 ONSC 6151, confirmé par 2012
ONSC 4272; Phen c. Université de Montréal, faculté de médecine dentaire,
[58] Jugement Larose, préc., note 55, par. 72 et 86.
[59]
[60]
[61] Jugement Larose, préc., note 55, par. 61.
[62]
Idem, par. 35, citant Jourdain c. Université du Québec à
Rimouski (UQAR),
[63] C.c.Q., art. 1693 et 1694.
[64] C.c.Q., art. 1590.
[65] Demande d’autorisation remodifiée, 9 juin 2021.
[66] Décret 1811-88 du 7 décembre 1988, G.O.Q., Partie 2, 28 décembre 1988, p. 6108. Modifié par le Décret 1079-90 du 1er août 1990, G.O.Q., Partie 2, 22 août 1990, p. 3363.
[67]
Threlfall c. Université Carleton,
[68] V. KARIM, Les obligations, vol. 1, 5e édiction, Wilson & Lafleur, 2020, p. 1573, par. 3771-3773.
[69]
Au même effet, Horvath Teasell Deschênes et associés inc. c. Corporation
d’hébergement du Québec,
[70] Préc., note 9.
[71]
Karounis c. Procureur général du Québec,
[72]
[73] Préc., note 60.
[74] Préc., note 55.
[75] Idem, par. 35.
[76]
[77]
Dupont-Rachiele c. Société de transport de Montréal,
[78]
[79]
Lévesque c. Nissan Canada inc.,
[80]
Y. LAUZON,
[81]
[82]
[83] Idem, par. 26.
[84] Idem, par. 27.
[85] Idem, par. 29.
[86] Idem, par. 30.
[87]
[88] 2016 QCCS 1624.
[89] 2015 QCCS 3308.
[90]
[91] 2017 QCCS 1198.
[92] 2017 QCCS 3600.
[93] 2017 QCCS 4299.
[94] Préc., note 12.
[95]
J.J. c. Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal,
[96] Demande d’autorisation remodifiée, par. 48.
[97] Demande d’autorisation remodifiée, par. 61, sous-paragraphe (h).
[98]
Télévision communautaire et indépendante de Montréal (TVCI-Montréal) c.
Vidéotron,
[99] Pachem Distribution inc. c. Concession A.25, préc., note 92.
[100] Préc. note 82.
[101] Préc. note 87.
[102]
Lallier c. Volkwagen Canada inc.,
[103]
Lévesque c. Vidéotron s.e.n.c.,
[104]
Arrêt Infineon, préc., note 10; Sibiga c. Fido Solutions
inc.,
[105] Arrêt Oratoire, préc., note 12.
[106]
Arrêt Sibiga, préc., note 104; Fortier c. Meubles Léon ltée,
[107] 2021 QCCS 566.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.