Desrochers c. Cloutier |
2012 QCRDL 15266 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Rouyn-Noranda |
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No : |
12 110531 001 G 12 120313 001 G |
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Date : |
27 avril 2012 |
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Régisseure : |
Danielle Dumont, juge administratif |
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Denis Desrochers
Yvonne Giroux |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Léa Cloutier |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent le recouvrement d’une somme de 580 $ en loyer dû, tout le loyer dû au moment de l’audience, avec intérêts et frais.
[2] Ils demandent également la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire pour retards fréquents dans le paiement du loyer (12 120313 001 G), ainsi que pour d’autres motifs (31 110531 001 G).
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 160 $, représentant le loyer pour les mois de mars et avril 2012.
[4] Au soutien de la demande de résiliation du bail, la locatrice démontre que la locataire a retardé fréquemment le paiement de son loyer depuis le début du bail et ce, malgré ses avis. Les locateurs subissent un préjudice sérieux compte tenu de leurs obligations financières relativement à l’immeuble.
[5] La locataire dit ne pas comprendre pourquoi elle ne pourrait pas payer le loyer en deux versements puisqu’un autre locataire fait de même.
[6] La locatrice répond avoir également entrepris des démarches auprès de l’autre locataire.
[7] La locatrice allègue également avoir reçu plusieurs plaintes de d’autres locataires concernant du bruit fait au logement, du fait qu’il y a accumulation de boîtes et déchets devant la porte du logement et dans les espaces communs.
[8] Elle produit des photos et un rapport d’inspection ayant constaté des anomalies concernant la sécurité de l’immeuble eu égard à l’accumulation d’effets.
[9] La locataire répond avoir corrigé ce problème.
[10] Quant au bruit, elle dit ne pas avoir le droit de recevoir des amis ou d’écouter de la musique et s’être départie de ses animaux.
Analyse et décision
[11] Les obligations de la
locataire sont notamment prévues aux articles
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»
« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail.»
« 1903. Le loyer convenu doit être indiqué dans le bail.
Il est payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.»
[12] La preuve prépondérante offerte en demande a démontré que la locataire a manqué à ses obligations de payer le loyer convenu, de le payer le premier jour de chaque mois, de ne pas troubler la jouissance paisible des autres locataires et d’user du logement avec prudence et diligence, ce qui cause un préjudice sérieux aux locateurs.
[13] La demande de
résiliation du bail est donc fondée (art.
[14] Et en vertu du Tarif des frais, les locateurs ont droit au paiement des frais engagés de 68 $ pour la production d’une demande et les frais de signification de 8,25 $, puisque les locateurs auraient pu produire une seule demande contenant tous les motifs plutôt que deux demandes.
[15] Dans les circonstances, la situation justifie d'ordonner l'exécution provisoire de la décision même s'il y a appel (art. 82.1 L.R.L.).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16]
CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 160 $
avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[17] RÉSILIE le bail conclu entre les parties et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[18] ORDONNE l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date, même s'il y a appel;
[19] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours;
[20] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Dumont |
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Présence(s) : |
la locatrice la locataire |
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Date de l’audience : |
19 avril 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.