Lauréat Richard inc. c. Chababi |
2015 QCRDL 24047 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
26-130412-001 26 20130412 G |
No demande : |
13973 |
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Date : |
29 juillet 2015 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Lauréat Richard inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MYRNA CHABABI |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer de mars 2013, l’exécution provisoire, les intérêts et les frais. La demande est signifiée par huissier le 15 avril 2013.
[2] Les parties sont liées par bail de logement du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 975 $, reconduit jusqu’au 31 mars 2013 aux mêmes conditions. Le logement est loué entièrement meublé.
[3] La preuve révèle que le loyer de mars 2013, le dernier mois du bail, n’est pas payé.
[4] La locataire a cessé d’habiter régulièrement le logement pour aller habiter une maison au cours de l’automne 2012. Elle a cependant continué de venir assez régulièrement au logement. Elle a continué de payer le loyer jusqu’au mois de février 2013.
[5] En défense, le mandataire de la locataire invoque le fait que le logement était inhabitable, impropre à l’habitation, à cause du bruit provenant parfois du logement voisin et qui a pu réveiller les enfants la nuit.
[6] Or,
d’une part, la locataire n’a jamais transmis d’avis d’abandon de logement. Elle
n’est donc pas libérée du paiement du loyer de ce mois (article
[7] D’autre
part, la preuve entendue ne révèle aucunement que l’état du logement
constituait alors une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité de la
locataire et des occupants du logement (article
[8] Ce premier argument ne tient pas la route. Il n’a rien à voir avec le non-paiement du loyer du mois de mars 2013. Le Tribunal est persuadé que le départ de la locataire du logement n’est aucunement lié au problème de bruit décrit.
[9] Le mandataire de la locataire ajoute que le locateur a unilatéralement retiré du logement les meubles loués. Il a constaté la chose le 27 mars 2013. Il a pris alors quelques photos.
[10] Ce deuxième argument est plus sérieux.
[11] Le mandataire du locateur conteste les photographies produites qui ne montrent que quelques pièces vides du logement.
[12] La remarque est certes pertinente, mais le locateur oublie que les photographies sont complétées par le témoignage du mandataire de la locataire, son conjoint, qui a une connaissance personnelle des faits. Rien ne permet de douter de la véracité et de l’exactitude de son témoignage à cet effet.
[13] Comme l’audience révèle que le mandataire du locateur n’a pas de connaissance personnelle de ce fait (il ignore que les biens loués ont été enlevés du logement et quand), la preuve de la locataire s’avère ici prépondérante sur celle du locateur.
[14] Le retrait unilatéral, par le locateur, des meubles loués avec le logement vers le 27 mars 2013 équivaut à une reprise pure et simple du logement. La locataire était certes en retard dans le paiement du loyer à ce moment, mais rien n’autorisait le locateur à agir de la sorte.
[15] La locataire est libérée du paiement du loyer à compter du 27 mars 2013.
[16] La locataire doit donc la somme de 818 $, soit le loyer pour la période du 1er mars au 26 mars 2013 inclusivement, plus les frais de 78 $.
[17] L’exécution provisoire n’est pas justifiée.
[18] CONSIDÉRANT les
articles
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 818 $, avec les intérêts au taux
légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[20] REJETTE la demande quant au surplus et quant aux autres conclusions.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le mandataire de la locataire |
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Date de l’audience : |
28 juillet 2015 |
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