Décision

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9187-3992 Québec inc. c. Aldinor

2022 QCTAL 37288

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

654251 31 20220920 G

No demande :

3667297

 

 

Date :

12 décembre 2022

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

9187-3992 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Wilna Thomas Aldinor

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. L'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel sont réclamées, de même que les frais de justice.

[2]         Les parties sont liées par un bail verbal du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, au loyer mensuel de 669 $, reconduit au 30 septembre 2023 au même loyer mensuel. 

[3]         Il a été établi que la locataire doit 2 676 $, n’ayant pas payé le loyer des mois d’août à novembre 2022. 

[4]         Présente à l'audition, la locataire admet ne pas avoir payé le loyer. Elle soutient que la locatrice est en défaut d'exécuter ses obligations. 

[5]         Concernant la défense d’inexécution soulevée par la locataire, la soussignée rappelle les propos de la juge administrative Francine Jodoin dans l'affaire Gougeaon-Morisset Inc. c. Pelletier[1] :

« [23] La jurisprudence bien établie ne reconnaît pas à une partie le droit unilatéral de se faire justice à elle-même et de retenir le loyer pour forcer une autre partie à exécuter ses propres obligations ou pour se compenser des inconvénients subis(2). Il n'appartient pas au locataire de décider de l'octroi de cette compensation ni de son montant.

[…]

[25] Rappelons que même en considérant la défense d'inexécution prévue à l'article 1591 du Code civil du Québec laquelle ne s'applique que dans les cas d'inexécution substantielle, celle-ci n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation du locataire, elle ne fait qu'en suspendre son exécution jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative du locateur(3). Cette défense ne peut servir de compensation judiciaire.


[26] D'ailleurs, dans un jugement de la Cour du Québec(4), siégeant en appel sur une décision du Tribunal de la Régie du logement en résiliation de bail et recouvrement de loyer, le Tribunal énonce ce qui suit :

« [12] Le non-paiement du loyer par un locataire est un motif qui, à lui seul, peut commander la résiliation d'un bail et l'éviction du locataire. Si une situation particulière survient qui porte un locataire à croire qu'il est justifié de retenir le paiement du loyer dû ou le subroger à certaines conditions, il doit s'adresser à la Régie du logement pour être autorisé à agir ainsi, et ce, avant d'agir et non après le fait. » »

[Références omises]

[6]         Par conséquent, la défense de la locataire ne peut être admise.

[7]         La demande de la locatrice en recouvrement de loyer est donc bien fondée en faits et en droit.

[8]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[9]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 du Code civil du Québec.

[10]     Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne présente aucune preuve des retards et du préjudice qui en résulte.

[11]     La preuve soumise justifie l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, sauf si celle-ci paie, avant la signature du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et des frais;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 676 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 septembre 2022, sur la somme de 1 338 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

28 novembre 2022

 

 

 


 


[1] Gougeaon-Morisset Inc. c. Pelletier, 2020 QCRDL 14849.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.