Décision

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Décision

Santangelo c. Corriveau

2017 QCRDL 23162

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

336539 31 20170512 G

No demande :

2244135

 

 

Date :

18 juillet 2017

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

Diego Santangelo

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jennifer Corriveau

 

Marc Breau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit au même loyer.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 400 $, soit le loyer des mois de septembre 2016 (600 $) et de mai à juillet 2017.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. Le demandeur n’ayant pu établir les dates exactes de paiement.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 mai 2017 sur la somme de 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

5 juillet 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.