Havre des Cheminots c. Blais |
2017 QCRDL 16146 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier : |
323516 18 20170302 G |
No demande : |
2191630 |
|||
|
|
|||||
Date : |
16 mai 2017 |
|||||
Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
|||||
|
||||||
Le Havre des Cheminots |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Marie-Pierre Blais |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le
Tribunal est saisi d’une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate
de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal
et l'indemnité additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 710 $, la part de la locataire étant de 249 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
[3] La partie-locatrice ne réclame que les frais judiciaires et de signification puisque tous les loyers réclamés ont été payés à la date de l’audience et demande une ordonnance enjoignant à la locataire de payer le loyer le premier jour du mois parce que le loyer a été payé fréquemment en retard, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur (P-1).
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, tous les loyers réclamés ont été payés;
[6] CONSIDÉRANT que le loyer a fréquemment été payé en retard, ce qui cause un préjudice sérieux à la partie-locatrice;
[7] CONSIDÉRANT
l’article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] CONSIDÉRANT la demande du locateur formulée à l’audience;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 92 $ pour les frais judiciaires et de signification par courrier recommandé et par huissier;
[10] ORDONNE à la partie-locataire de payer son loyer le premier jour du mois pendant une période de 2 ans à compter de la signature de la présente décision.
|
|
|
|
|
Micheline Leclerc |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
10 mai 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.