Décision

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Décision

Havre des Cheminots c. Blais

2017 QCRDL 16146

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

323516 18 20170302 G

No demande :

2191630

 

 

Date :

16 mai 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Le Havre des Cheminots

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Pierre Blais

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 710 $, la part de la locataire étant de 249 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.

[3]      La partie-locatrice ne réclame que les frais judiciaires et de signification puisque tous les loyers réclamés ont été payés à la date de l’audience et demande une ordonnance enjoignant à la locataire de payer le loyer le premier jour du mois parce que le loyer a été payé fréquemment en retard, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur (P-1).

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, tous les loyers réclamés ont été payés;

[6]      CONSIDÉRANT que le loyer a fréquemment été payé en retard, ce qui cause un préjudice sérieux à la partie-locatrice;

[7]      CONSIDÉRANT l’article 1973 du Code civil du Québec :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]      CONSIDÉRANT la demande du locateur formulée à l’audience;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 92 $ pour les frais judiciaires et de signification par courrier recommandé et par huissier;

[10]   ORDONNE à la partie-locataire de payer son loyer le premier jour du mois pendant une période de 2 ans à compter de la signature de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

10 mai 2017

 

 

 


 

AVIS :
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