Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Kebede tulu |
2011 QCRDL 8464 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 110117 103 G |
|
|
|
|
Date : |
01 mars 2011 |
|
Régisseure : |
Suzie Ducheine, juge administratif |
|
|
||
Office municipal d’habitation de Montréal |
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Mekonenn Kebede Tulu |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 725 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le
locateur demande la résiliation du bail au motif que la locataire est en retard
de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, tel que prévu à l'article
[3] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 au loyer mensuel de 552 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 343 $, soit le loyer des mois de septembre (9 $), octobre (339 $), novembre (339 $), décembre 2010, janvier et février 2011.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 343 $, plus les frais judiciaires de 66 $.
|
Suzie Ducheine |
|
|
||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
28 février 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.