Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Immeubles Audet inc. c. Fortin

2012 QCRDL 12471

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 120305 037 G

 

 

Date :

11 avril 2012

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Les Immeubles Audet Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessica Fortin

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une demande dûment signifiée en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

[2]      Les parties ont conclu un bail reconduit au loyer mensuel de 405 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

[3]      CONSIDÉRANT que la partie-locatrice réclame la somme de 810 $ à titre de loyer pour les mois de novembre 2011 et avril 2012 inclusivement;

[4]      CONSIDÉRANT la preuve administrée;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[6]      CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q., soit la date à laquelle la partie-locataire prend connaissance du jugement;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas l'exécution provisoire;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 810 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2012, plus 75 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

5 avril 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.