Décision

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Domaine Parc Cloverdale c. Soilihi

2011 QCRDL 32363

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110711 085 G

 

 

Date :

06 septembre 2011

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

Domaine Parc Cloverdale

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

An-Echat Ali Soilihi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 604 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il demande également l'émission d'une ordonnance de payer le loyer le premier jour de chaque mois.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 376 $, soit le loyer des mois de juin (186 $), juillet et août 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      De plus, la preuve démontre les manquements du locataire à son obligation de payer le loyer le premier du mois et il y a lieu, dans la mesure où le locataire acquitte le loyer dû conformément à l'article 1883 du Code civil du Québec, d'émettre une ordonnance en vertu de l'article 1863 du Code civil du Québec.

[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 376 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 juillet 2011 sur la somme de 781 $ et sur le solde à compter du 1er août 2011, plus les frais judiciaires de 74 $;

[12]   Dans la mesure où le locataire acquitte le loyer dû conformément à l'article 1883 C.c.Q. et que le bail n'est pas résilié :

[13]   ORDONNE au locataire de payer le premier jour de chaque mois;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

23 août 2011

 


 

AVIS :
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