L'Espérance c. L'Espérance |
2016 QCRDL 42871 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
304060 26 20161101 G |
No demande : |
2114244 |
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Date : |
20 décembre 2016 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Pierre L'Espérance |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Serge L'Esperance |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 660 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée par huissier le 7 novembre 2016.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 810 $, soit le loyer des mois de septembre (85 $), octobre, novembre et décembre 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 810 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 novembre 2016 sur la somme de 1 235 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 83 $.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur Me Bruno Riopel, avocat du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
14 décembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.