Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Coluccino c. Bernamoff

2014 QCRDL 5561

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

123687 31 20131129 G

No demande:

1372603

 

 

Date :

13 février 2014

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

Jaime Coluccino

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JENNIFER BERNAMOFF

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (625 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail verbal au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 960 $, soit le loyer des mois de janvier (335 $) et février 2014.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 960 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2014 sur la somme de 335 $, et sur le solde à compter du 1er février 2014, plus les frais judiciaires de 71 $;


[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

11 février 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.