Décision

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Arpaia c. Breton

2024 QCTAL 32117

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

810115 27 20240726 G

No demande :

4411474

 

 

Date :

26 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Joëlle Gauthier

 

Jeremie Arpaia

 

Julie Sauvé

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Suzanne Breton

 

Yves Barrette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (18 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, ainsi que les frais[1].

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 6 000 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 avril 2025 au même loyer.

[3]         La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 30 000 $, soit le loyer des mois de mai à septembre 2024.

[4]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[7]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[8]         CONDAMNE les locataires à payer aux locateurs la somme de 30 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 18 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 138 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joëlle Gauthier

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

11 septembre 2024

 

 

 


 


[2] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.