Décision

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Champagne c. Gestion Ymmo

2025 QCTAL 9835

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

731422 37 20230828 T

No demande :

4571681

 

 

Date :

24 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Dominique Champagne

 

Raphael Dury

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Gestion YMMO

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les demandeurs requièrent la rétractation de la décision du 12 décembre 2024, par la greffière spéciale Stella Croteau.
  2.          Ils ont pris connaissance de cette décision le 24 décembre 2024 et déposé leur demande le 27 décembre 2024.
  3.          Le locataire explique que la partie adverse a menti devant son témoignage sur le droit à une remise, qui, selon lui était déjà inclus dans le bail précédent. Or, il admet que le bail précédent ne prévoyait pas le droit à la remise et que le bail a été produit lors de l’audience par la partie adverse.
  4.          Le locataire veut faire témoigner le locataire du bail précédent, et celui-ci affirme qu’il utilisait le casier avec l’accord verbal de la locatrice. Celle-ci nie.
  5.          Quoi qu’il en soit, la démonstration d’un parjure n’a pas été et ne peut être faite devant ce Tribunal.
  6.          En outre, le locataire se devait de préparer adéquatement sa preuve et à ce titre, convoquer ledit témoin lors de la première audience. Il ne peut user du recours en rétractation pour bonifier sa preuve.
  7.          Finalement, il est clair que ce témoignage n’est pas recevable puisqu’il vise à contredire un acte juridique. Ajoutons que la tolérance ne crée pas de droit. Le Tribunal comprend que le locataire souhaite retirer du bail le droit à un casier, considérant l’impact monétaire de cette utilisation, soit 120 $.

  1.          La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

  1.          De plus, les tribunaux supérieurs ont déjà décidé que :

« Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances. Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]

  1.      Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :

« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. »[2]

  1.      À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que les demandeurs n'ont pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
  2.      Pour l’ensemble de ces motifs, la demande est rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande en rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 12 décembre 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

13 février 2025

 

 

 


 


[1]  Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[2]  Cour supérieure 200-17-001038-983, REJB 1999-12482.

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