Décision

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Décision

9155-8270 Québec inc. c. Cristobal

2012 QCRDL 25992

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120604 055 G

 

 

Date :

25 juillet 2012

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

9155-8270 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jesus Cristobal

 

Noda Nunez Locoshius

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer (780 $) et les loyers dus au moment de l'audience plus l'exécution provisoire.

[2]      Les faits mis en preuve démontrent que le 31 mai 2001, les locataires ont convenu d’un bail pour le logement concerné avec le locateur de l’époque 9094 0644 Québec inc. pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 au loyer mensuel de 600 $.

[3]      Ce bail a ensuite été reconduit d’année en année jusqu’au 30 juin 2012. Le loyer du dernier terme était de 780 $.

[4]      Les locataires ont quitté le logement à la fin de leur bail sans payer le loyer du mois de juin 2012.

[5]      Le locateur en l’instance réclame le paiement du mois de juin 2012, alors que les locataires nient devoir cette somme.

[6]      En défense, les locataires allèguent que lors de la signature du bail, il avait été verbalement convenu que le dernier mois du loyer était gratuit.

[7]      Le locateur, à l’époque, offrait cette gratuité pour favoriser la location de ses logements, avantage qu’ils ont trouvé intéressant.

[8]      Nouvellement arrivés au Canada, ils se sont fiés naïvement à la parole du représentant du locateur, expliquent-ils, sans requérir de mention au bail prévoyant cette gratuité.

[9]      La représentante du locateur soumet que le locateur en l’instance, qui a acquis l’immeuble en 2009, n’a pas été avisé de l’existence d’une entente qui exempterait, s’il en est, les locataires du paiement du dernier mois de loyer.

[10]   De plus, les locataires, bien que requis, ne lui ont pas démontré l’existence de cette entente, entente qui ne s’inscrit pas dans les pratiques du locateur.


[11]   Outre leur témoignage, les locataires ne font entendre aucun témoin, ni ne produisent de document relativement à la gratuité qu’ils invoquent, alors que le contrat de bail ne comporte aucune clause à ce sujet.

[12]   Dans les circonstances, le tribunal ne peut retenir la défense des locataires. Quant à l’existence de l’entente invoquée, ils n'ont pu soumettre de preuve prépondérante, tel qu’ils en avaient le fardeau en vertu de l’article 2803 du C.c.Q.

[13]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 780 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 4 juin 2012, plus les frais judiciaires de 68 $;

[15]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

3 juillet 2012

 


 

AVIS :
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