9155-8270 Québec inc. c. Cristobal |
2012 QCRDL 25992 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120604 055 G |
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Date : |
25 juillet 2012 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administratif |
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9155-8270 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jesus Cristobal
Noda Nunez Locoshius |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (780 $) et les loyers dus au moment de l'audience plus l'exécution provisoire.
[2] Les faits mis en preuve démontrent que le 31 mai 2001, les locataires ont convenu d’un bail pour le logement concerné avec le locateur de l’époque 9094 0644 Québec inc. pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 au loyer mensuel de 600 $.
[3] Ce bail a ensuite été reconduit d’année en année jusqu’au 30 juin 2012. Le loyer du dernier terme était de 780 $.
[4] Les locataires ont quitté le logement à la fin de leur bail sans payer le loyer du mois de juin 2012.
[5] Le locateur en l’instance réclame le paiement du mois de juin 2012, alors que les locataires nient devoir cette somme.
[6] En défense, les locataires allèguent que lors de la signature du bail, il avait été verbalement convenu que le dernier mois du loyer était gratuit.
[7] Le locateur, à l’époque, offrait cette gratuité pour favoriser la location de ses logements, avantage qu’ils ont trouvé intéressant.
[8] Nouvellement arrivés au Canada, ils se sont fiés naïvement à la parole du représentant du locateur, expliquent-ils, sans requérir de mention au bail prévoyant cette gratuité.
[9] La représentante du locateur soumet que le locateur en l’instance, qui a acquis l’immeuble en 2009, n’a pas été avisé de l’existence d’une entente qui exempterait, s’il en est, les locataires du paiement du dernier mois de loyer.
[10] De plus, les locataires, bien que requis, ne lui ont pas démontré l’existence de cette entente, entente qui ne s’inscrit pas dans les pratiques du locateur.
[11] Outre leur témoignage, les locataires ne font entendre aucun témoin, ni ne produisent de document relativement à la gratuité qu’ils invoquent, alors que le contrat de bail ne comporte aucune clause à ce sujet.
[12] Dans les
circonstances, le tribunal ne peut retenir la défense des locataires. Quant à
l’existence de l’entente invoquée, ils n'ont pu soumettre de preuve
prépondérante, tel qu’ils en avaient le fardeau en vertu de l’article
[13] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 780 $
avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
3 juillet 2012 |
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.