Décision

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Greenwin Corp c. Lagacé

2023 QCTAL 7492

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

678276 31 20230124 G

No demande :

3789219

 

 

Date :

09 mars 2023

Devant le juge administratif :

Marc Lavigne

 

Greenwin Corp

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Andréanne Lagacé

 

Philippe Olivier Boyer

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 au loyer mensuel de 1 300 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 6 500 $, soit le loyer des mois de novembre 2022 à mars 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 6 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 21 janvier 2022 sur la somme de 3 900 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 130 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

3 mars 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.