159315 Canada inc. c. Burns |
2016 QCRDL 30105 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
285794 22 20160706 G |
No demande : |
2035724 |
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Date : |
30 août 2016 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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159-315 Canada Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Bernie Burns
Francine Ouellette |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2015 au 31 octobre 2016 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 090 $, soit le loyer des mois de juillet (490 $) et août 2016 (600 $), plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 RLRQ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[8]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 090 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
24 août 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.