Décision

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Décision

Placements Remi Bouchard inc. c. Nkurunziza

2018 QCRDL 42638

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

422130 22 20181005 G

No demande :

2602069

 

 

Date :

19 décembre 2018

Régisseur :

Richard Barbe, juge administratif

 

Placements Remi Bouchard Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Rodrigue Nkurunziza

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 10 juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 960 $, reconduit jusqu'au 5 mai 2019 au même loyer. Suite à une modification au bail, le loyer mensuel est passé à 985 $, à compter du 1er août 2018.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 1 470 $, soit le loyer d'octobre (solde de 485 $), et novembre 2018.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 7 derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier et les assurances doivent être payés.

[8]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[9]      L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 470 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 octobre 2018 sur 485 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

27 novembre 2018

 

 

 


 

AVIS :
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