Décision

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Boulabiar c. Yale

2023 QCTAL 26842

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

694254 18 20230406 G

No demande :

3858108

 

 

Date :

06 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Walid Boulabiar

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Audrey Yale

 

Jeffrey Desjardins

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ des locataires, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation et pour les dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais.

[2]         Le bail entre les parties était du 1er mai 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 970 $. Le bail prévoyait que le logement était meublé en entier.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         La preuve démontre que les locataires ont quitté à l'échéance de son bail. Par courriel du mois de mars 2022, la locataire avait écrit qu'elle aurait quitté au plus tard le 16 juin 2022. Les locataires ont quitté dans les faits à la fin mai 2022 et ils contestent la demande de loyer du mois de juin 2022.

[5]         À leur départ, les locataires devaient au locateur 970 $, représentant le loyer du mois de juin 2022 et ce montant est justifié compte tenu de la preuve.

[6]         De plus, le locateur allègue que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Il mentionne avoir assumé 26 932,11 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[7]         Le locateur explique, à l’aide de photographies, que le logement a subi des dommages tels que des cadres de portes cassés, lavabo de salle de bain fissuré, plusieurs meubles abîmés ou accessoires manquants. Le plancher a dû être changé à la grandeur de l’appartement, car il n’était pas réparable selon lui, ayant de multiples rayures et égratignures. Certains cadres de fenêtres ou de murs ont été abîmés, grugés par le chien ou défoncés par les locataires. L’entretien du logement a été négligé, une vitre de fenêtre a été cassée, des moisissures de surface étaient apparentes dans la salle de bain, laissant voir que le ventilateur n’a pas été utilisé à cette fin.


[8]         Le locateur parle également de la mauvaise odeur qui régnait dans le logement, par la présence d’animaux (chien autorisé et chat non autorisé), mais également par l’odeur de cannabis avouée par le locataire.

[9]         La locataire Yale a avoué plusieurs bris dans le logement et certains biens meubles qui ont été abîmés par eux ou par leur chien. Elle nie toutefois que la cuisine devait être changée au complet. Ses explications relativisant le contexte que les dommages ont pu être causés ne limitent en rien la responsabilité des locataires à cet égard.

[10]     En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[11]     La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que les locataires ont manqué à leurs obligations de remettre le logement en bon état à leur départ. Ils sont donc responsables des dommages causés au logement.

[12]     Quant aux montants réclamés, le Tribunal ne peut lui accorder l’entièreté. D’abord, parce que l’immeuble date des années 1960 et qu’il faut tenir compte de la dépréciation du logement dont les matériaux étaient d’origine. D’autre part, le Tribunal n’a pas la preuve que la cuisine nécessitait une réfection complète puisqu’il n’a pas de photographie de dommages de cette dernière.

[13]     Ainsi, de la réclamation des biens meubles du montant de 1 955 $, le Tribunal l’accorde en entier, car la preuve du dommage a été faite, combinée avec l’aveu de la locataire Yale.

[14]     Quant à la facture du contracteur au montant de 16 082,11 $, le Tribunal soustrait d’abord les dépenses de la cuisine, soit 3 788,42 $. Il accorde en entier les dépenses de démolition de 960 $ et pour nettoyer les murs et les peinturer de 1 850 $, mais il tient compte d’une dévaluation de 40 % pour le reste, compte tenu de l’âge de l’immeuble. À ce chapitre, pour cette facture, le Tribunal accorde 960 $ + 1 850 $, soit un total 3 230,79 $, en incluant les taxes et 60 % de 9 062,88 $ (5 437,73 $), soit un total de 8 668,52 $.

[15]     Le Tribunal note également qu’il n’a pas la preuve de paiement de la facture de 16 082,11 $ par le locateur.

[16]     Quant à la multitude de factures et de coupons de caisse déposés par le locateur au soutien de sa preuve, plusieurs items ne sont pas identifiables. Par contre, compte tenu de l’aveu de la locataire à l’audience sur l’état du logement, le Tribunal use de sa discrétion et applique la même dépréciation de 40 % sur l’ensemble des sommes réclamés de 8 761,61 $, pour un total de 5 256,96 $.

[17]     Le Tribunal octroie au locateur 15 880,48 $ pour les dommages prouvés au logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]     ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[19]     CONSTATE la résiliation du bail;

[20]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 16 850,48 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 avril 2023, plus les frais de 84 $ et de signification de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

16 août 2023

 

 

 


 

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