Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Lauzon c. Patenaude

2024 QCTAL 23073

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

775669 36 20240318 G

No demande :

4246354

 

 

Date :

10 juillet 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Mathieu Lauzon

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Yves-André Patenaude

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 1 850 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 925 $, payable le premier jour de chaque mois.

Retard de plus de trois semaines

[3]         La preuve démontre que le locataire doit un solde de 525 $ du loyer de juin 2024.

[4]         Le locataire admet que cette somme est impayée.

[5]         Puisqu'au jour de l'audience il n'y a pas de retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le premier motif de résiliation de bail est rejeté.

Retards fréquents

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s'il démontre trois conditions qui sont cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c'est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu'il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.

[7]         La preuve démontre trois retards (mai 2023, février et mars 2024) avant l’introduction de la demande, plus les mois suivants.

[8]         Les défauts de paiement ne sont pas assez réguliers et continuels pour satisfaire le critère de fréquence de l'article 1971 C.c.Q.; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté. En effet, le Tribunal a exposé que bien que le locataire a été fréquemment en retard de 2018 jusqu’à 2022, il n’y a pas de droit acquis à la résiliation du bail.


[9]         Le Tribunal rappelle néanmoins l'obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, une nouvelle demande de résiliation du bail pour retards fréquents pourra être introduite, et cette fois, le préjudice sérieux pourrait être démontré.

[10]     La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision de l'ordonnance d'expulsion, même s'il y a appel, selon l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[11]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     ACCUEILLE, en partie, la demande;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 525 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2024, plus les frais de 94 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

14 juin 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.