Antonakopoulos c. Muaka |
2018 QCRDL 4620 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
363983 31 20171026 G |
No demande : |
2362462 |
|||
|
|
|||||
Date : |
07 février 2018 |
|||||
Régisseure : |
Marie-Ève Marcil, juge administrative |
|||||
|
||||||
George Antonakopoulos |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Donald Kikhuma Muaka |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La signification a été faite en main propre.
[3] Les parties sont liées par un bail du 15 août 2016 au 30 juin 2017, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 540 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 2 300 $, soit 140 $ sur septembre 2017, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Le locateur n’a pas de preuve à offrir. Ce motif est donc rejeté.
[7] L'exécution
provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 300 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Marie-Ève Marcil |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
19 janvier 2018 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.