Décision

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Décision

Antonakopoulos c. Muaka

2018 QCRDL 4620

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

363983 31 20171026 G

No demande :

2362462

 

 

Date :

07 février 2018

Régisseure :

Marie-Ève Marcil, juge administrative

 

George Antonakopoulos

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Donald Kikhuma Muaka

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La signification a été faite en main propre.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 15 août 2016 au 30 juin 2017, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 540 $.

[4]      Il a été établi que le locataire doit 2 300 $, soit 140 $ sur septembre 2017, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Le locateur n’a pas de preuve à offrir. Ce motif est donc rejeté.

[7]      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 octobre 2017 sur 1 160 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 74 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Marcil

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

19 janvier 2018

 

 

 


 

AVIS :
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